Administration des contrats de services d’interprétation (1/4)
Décembre 2025
- Courrier :
-
Bureau de l’ombud de l’approvisionnement
400-410 avenue Laurier Ouest Ottawa, ON K1R 1B7 - Numéro sans frais :
- 1‑866‑734‑5169
- Numéro de téléimprimeur :
- 1‑800‑926‑9105
- Adresse courriel :
- ombudsman@opo-boa.gc.ca
- Restez connecté :
- Numéro de catalogue :
- P114-24/1-2026F-PDF
- Numéro international normalisé du livre (ISBN) :
- 978-0-660-97656-3
Veuillez noter que le rapport est disponible en format PDF ou en papier au besoin.
Sur cette page
La plainte
- Entre juin et août 2025, le Bureau de l’ombud de l’approvisionnement (BOA) a reçu des plaintes écrites de 4 fournisseurs canadiens (les plaignants) concernant l’administration de leurs contrats distincts attribués par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC/le ministère). Chaque contrat portait sur la « prestation de services d’interprétation parlementaire et de conférences » du Bureau de la traduction de SPAC.
- Certaines des questions étaient soulevées dans les 4 plaintes, tandis que d’autres étaient propres à une seule plainte. Pour traiter adéquatement les questions soulevées par chaque plaignant, le BOA a traité chaque plainte dans un rapport distinct. Le 19 juin 2025, le BOA a reçu la première des 4 plaintes d’un fournisseur canadien (le plaignant) qui a fait l’objet du présent rapport. Le plaignant a soulevé des questions concernant la façon dont le ministère a attribué le contrat et la transparence des décisions relatives à l’administration des contrats.
- Le plaignant a soulevé les questions suivantes :
- Le ministère a-t-il fait preuve de transparence quant à la manière dont le travail a été attribué aux fournisseurs ?
- Le ministère a-t-il attribué le travail conformément aux exigences du contrat ?
- Le ministère a-t-il agi de mauvaise foi ?
- Le 20 juin 2025, le BOA a confirmé que la plainte répondait aux exigences du Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement (le Règlement) et elle a été considérée comme déposée.
Mandat
- L’examen de la plainte a été mené en vertu de l’alinéa 22.1(3)c) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et des articles 15 à 22 (inclusivement) du Règlement.
- Conformément au paragraphe 18(2) du Règlement, l’ombud de l’approvisionnement a demandé aux plaignants et à SPAC de fournir tous les documents et renseignements nécessaires à l’examen. Il a également demandé à SPAC de fournir une réponse écrite aux questions soulevées dans la plainte.
- SPAC a fourni au BOA une réponse aux questions soulignées dans la plainte, ainsi que des documents justificatifs. Pour accompagner sa plainte, le plaignant a fourni au BOA des documents et des communications écrites échangés avec SPAC concernant l’administration du contrat. L’omission du ministère ou du plaignant de divulguer des documents ou des renseignements pertinents pourrait avoir une incidence sur les constatations du présent rapport.
- En ce qui a trait à l’examen d’une plainte concernant l’administration d’un contrat, il faut savoir que, selon l’article 21 du Règlement, l’ombud de l’approvisionnement ne peut pas formuler des recommandations qui viendraient :
- modifier les modalités du contrat ;
- accorder un recours autre que ceux prévus au contrat.
Chronologie des événements
- Le 21 septembre 2023, SPAC a attribué des contrats à plusieurs fournisseurs pour la prestation de services d’interprétation. Ces contrats avaient tous les mêmes modalités, y compris la même clause sur la répartition du travail.
- Le 25 avril 2025, le plaignant et 2 autres interprètes, qui étaient également titulaires de contrat, ont envoyé une lettre au ministère par courriel, exprimant leur inquiétude quant à ce qui semblait être une dérogation importante aux modalités du contrat. Plus précisément, la lettre portait sur leurs préoccupations concernant l’attribution du travail.
- Le 28 avril 2025, SPAC a accusé réception de la lettre et a indiqué qu’une réponse serait fournie sous peu.
- Le 12 mai 2025, l’un des interprètes a fait un suivi auprès de SPAC pour savoir quand ils pouvaient s’attendre à recevoir une réponse.
- Le 21 mai 2025, SPAC a accusé réception du courriel et a indiqué qu’il examinait toujours le dossier.
- Le 9 juin 2025, un autre des interprètes a de nouveau fait un suivi par courriel auprès du ministère.
- Le 17 juin 2025, SPAC a répondu aux 3 interprètes qui avaient envoyé la lettre le 25 avril 2025, en les informant qu’ils recevraient chacun une réponse individuelle.
- Également le 17 juin 2025, SPAC a répondu par courriel individuellement à chacun des 3 interprètes.
- Entre juin et août 2025, le BOA a reçu 4 plaintes écrites relatives à l’administration de contrats attribués par SPAC pour la prestation de services d’interprétation du Bureau de la traduction.
Analyse des questions et constatations
Question 1 : Le ministère a-t-il fait preuve de transparence quant à la manière dont le travail a été attribué aux fournisseurs ?
- Le plaignant a remis en question la transparence de l’attribution du travail. Plus précisément, le plaignant indique qu’il a dû parler à ses collègues qui recevaient du travail et demander des copies de leurs horaires de travail afin de déterminer qui s’était vu attribuer du travail pour une journée donnée.
« [SPAC] a manqué de transparence lors du renouvellement du contrat au printemps dernier sur lequel portait un rapport du BOA. C’est de nouveau le cas pour les agissements qui ont fait l’objet de notre lettre du 25 mai et dans les deux mois qui ont suivi la lettre.
Ce n'était pas à nous de découvrir que [SPAC] ne respectait pas le contrat en mendiant une copie du programme auprès de collègues qui avaient la chance de (ou le prix pour) voir leur nom y figurer. Nous n’avons aucun autre moyen que les programmes quotidiens pour vérifier que l’attribution du travail est administrée correctement.
[SPAC] refuse de fournir systématiquement ces programmes qui nous permettraient de savoir comment le contrat est administré à nos représentants (l'AIIC) depuis toujours. »
- Dans sa réponse au BOA, le Ministère a écrit ce qui suit :
« [SPAC] nie l’accusation relative à un manque intentionnel de transparence. Dans son courriel du 17 juin 2025, [SPAC] a reconnu son erreur et a pris des mesures pour régler la situation. Il est à noter que les horaires quotidiens sont des documents de travail transmis exclusivement aux entrepreneurs affectés à un événement donné. Ces horaires ne sont jamais envoyés à tous les entrepreneurs qualifiés. »
- La Directive sur la gestion de l’approvisionnement précise ce qui suit :
Conformément à l’article 4.3.1, les autorités contractantes ont la responsabilité d’exécuter la fonction d’approvisionnement au nom du ministère ou de l’organisme et établir des contrats et des ententes contractuelles fondés sur des principes solides en matière d’approvisionnement, notamment l’équité, l’ouverture et la transparence, afin d’obtenir l’optimisation des ressources
Conformément à l’article 4.10.1, les autorités contractantes ont la responsabilité de s’assurer que des dossiers d’approvisionnement précis et complets relatifs au dossier du contrat sont créés et tenus à jour afin de faciliter la surveillance de la gestion et l’audit.
- Les modalités du contrat ne contiennent pas d’informations sur la divulgation et la transparence des décisions relatives à l’attribution du travail. En pratique, cela signifie que le ministère n’a aucune obligation contractuelle de divulguer les documents liés à l’attribution du travail et ceux qui sont transmis exclusivement aux entrepreneurs affectés à un événement donné.
- Lorsqu’un contrat ne comporte aucune exigence en matière de divulgation et de transparence, le ministère peut quand même prendre des décisions qui appuient l’équité, l’ouverture et la transparence globales du processus d’approvisionnement, sans compromettre les modalités du contrat. Par exemple :
- Appliquer les principes de transparence et d’équité, surtout lorsque les décisions touchent plusieurs fournisseurs ou intervenants. Cette mesure permet de renforcer la confiance et la reddition de compte.
- Consigner clairement les décisions pour garantir l’uniformité et permettre un examen interne ou une consultation ultérieure.
- Établir des lignes directrices internes ou des pratiques exemplaires pour combler les lacunes dans le contrat, en veillant à ce que les décisions soient prises de manière uniforme et équitable tout au long du cycle de vie du contrat.
- Les documents qui ont été fournis au BOA par le ministère ne démontrent pas la façon dont les contrats ont été attribués. Par conséquent, il ne prouve en rien que des dossiers d’approvisionnement précis et complets, qui respectaient l’attribution du travail, aient été créés et entretenus pour faciliter la surveillance et les audits du contrat en question.
Constatation — Question 1
- L’ombud de l’approvisionnement a conclu qu’aucune modalité du contrat n’obligeait le ministère à divulguer la façon dont le travail était attribué aux interprètes. En outre, le ministère n’avait pas d’obligation de transmettre les documents de travail ou les horaires quotidiens aux fournisseurs qui n’étaient pas affectés à un événement donné.
- L’ombud de l’approvisionnement a également signalé que, bien que le ministère n’était aucunement tenu de divulguer aux interprètes la manière dont le travail était attribué, il avait tout de même l’obligation, en vertu de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement, de veiller à ce que des documents précis et complets relatifs à l’approvisionnement, y compris un registre des décisions prises, soient créés et conservés dans le dossier. Bien que ces documents n’aient pas à être communiqués au plaignant, ils sont nécessaires à des fins d’audit, au cas où des problèmes administratifs surviendraient. Malgré le fait que l’ombud de l’approvisionnement ait demandé à SPAC de fournir tous les dossiers relatifs au contrat, rien n’indique que le ministère a répondu aux exigences relatives à la conservation des documents établies dans la Directive sur la gestion de l’approvisionnement.
Question 2 : Le ministère a-t-il attribué le travail conformément aux exigences du contrat ?
- Dans sa plainte, le plaignant allègue ce que suit :
« [SPAC] a enfreint aux dispositions du contrat en attribuant le travail de façon inégale et inéquitable [...] Nous soupçonnons que le travail a été distribué en fonction du prix des soumissionnaires, contrairement aux critères d'attribution de tâches dans le contrat. Cette pratique a fait en sorte que certains fournisseurs ont reçu des douzaines d'offres de journées de travail alors que d'autres n'en ont reçu pratiquement aucune.
[…]
[SPAC] dit avoir changé sa pratique dans les jours qui ont suivi la réception de notre lettre, mais il n'a pas réparé les torts causés pendant les trois mois au moins (février, mars, avril) durant lesquels il a mal agi envers ses fournisseurs.
[…]
[SPAC] a manqué de franchise quant au problème que nous évoquions. Il prétend n'avoir découvert qu'il dérogeait aux dispositions du contrat que quand nous nous sommes plaints de leurs pratiques (lettre du 25 avril en p.j.). Il prétend avoir corrigé le tir dans les trois jours qui suivaient la réception de notre lettre. Permettez-moi de douter de l'idée que le BT n'était pas au courant de son propre comportement avant la réception de notre lettre. Il avait nécessairement mandaté ses employés d'agir de la sorte. Autrement, peut-être n’était-il pas au courant du fait qu’il s’agissait d’une dérogation? Dans les deux cas, il est toujours aussi fautif. »
- Dans sa réponse au BOA du 18 juillet 2025, SPAC a écrit ce qui suit :
« La principale question soulevée dans la plainte est de savoir si [SPAC] a omis de se conformer à la clause 1.2.3 sur la répartition du travail du contrat, qui précise la façon dont le travail doit être attribué aux entrepreneurs…
SPAC reconnaît que [SPAC] n’a pas entièrement respecté la clause sur la répartition du travail du 1er février 2025 au 28 avril 2025, en n’attribuant pas le travail au hasard lorsque de nombreux entrepreneurs ont été jugés les plus appropriés pour un événement. [SPAC] a constaté que le problème découlait d’une mauvaise compréhension de la clause sur la répartition du travail, d’une mauvaise communication interne et de l’absence de vérification de la signification de la clause auprès de l’autorité contractante. À la suite de la réception de lettres de trois entrepreneurs le 25 avril 2025, SPAC […] a immédiatement pris des mesures pour résoudre le problème le 28 avril 2025. »
- Le 6 octobre 2025, SPAC a fourni au BOA une mise à jour de sa réponse à la plainte :
« La présente lettre vise à modifier à la réponse à la plainte BOA-4532 du 21 juillet 2025. La lettre soulignait que le principal problème de l’attribution du travail découlait d’une mauvaise compréhension de la clause sur la répartition du travail, d’une mauvaise communication interne et du défaut de consulter l’autorité contractante pour garantir que les termes et la signification de la clause étaient bien compris.
Nous avons appris qu’un ou plusieurs employés ont donné des instructions visant à ne pas tenir compte des clauses sur la répartition du travail.
[SPAC] poursuit son enquête pour déterminer comment cet incident s’est produit, qui a donné ces instructions et pour quelles raisons, et qui était au courant.
[SPAC] examine également les mesures appropriées pour éviter que cette situation ne se reproduise, y compris par l’amélioration des processus, la formation, les mécanismes de surveillance et des changements organisationnels. »
- La Directive sur la gestion de l’approvisionnement précise ce qui suit :
Conformément à l’article 4.3.1, les autorités contractantes ont la responsabilité d’exécuter la fonction d’approvisionnement au nom du ministère ou de l’organisme et établir des contrats et des ententes contractuelles fondés sur des principes solides en matière d’approvisionnement, notamment l’équité, l’ouverture et la transparence, afin d’obtenir l’optimisation des ressources
Conformément à l’article 4.10.1, les autorités contractantes ont la responsabilité de s’assurer que des dossiers d’approvisionnement précis et complets relatifs au dossier du contrat sont créés et tenus à jour afin de faciliter la surveillance de la gestion et l’audit.
- La clause sur la répartition du travail, la clause 1.2.3 du contrat, comprend les renseignements suivants :
« Étant donné que plus d’un contrat est attribué pour ce besoin, le travail sera attribué en utilisant le modèle le plus approprié en fonction des critères et de l’ordre de priorité ci-dessous :
1. la disponibilité ;
2. le profil linguistique ;
3. la cote de sécurité ;
4. le domicile professionnel ;
5. l’indice de qualité.
Le travail est attribué en fonction des principes énumérés ci-dessus. Une fois les premiers critères pris en compte (disponibilité, profil linguistique, cote de sécurité, domicile professionnel et indice de qualité), les entrepreneurs seront sélectionnés de manière aléatoire, qu’ils aient soumissionné les volets 1 et 3 (6 heures de travail hybride) et/ou les volets 2 et 4 (4 heures d’interprétation hybride). Le Canada s’efforcera, dans la mesure du possible, de proposer du travail à tous les fournisseurs qualifiés dans le cadre de ce contrat, sans aucune distinction fondée sur les heures de travail qu’ils proposent (4 ou 6 heures d’interprétation hybride).
Dans des circonstances exceptionnelles, le gestionnaire de projet se réserve le droit d’attribuer du travail pour des événements portant sur un sujet ou un client particulier en fonction de l’expérience ou des connaissances précises de l’entrepreneur. À cette fin, le Canada exigera un curriculum vitae à jour de chacune des ressources proposées par l’entrepreneur dans le cadre du présent contrat pour mettre à jour les profils et valider les domaines et les niveaux d’éducation, les attestations professionnelles, l’expérience et les compétences. »
- SPAC a répondu au plaignant ce qui suit dans une lettre datée du 17 juin 2025 :
« Nous vous remercions de vos préoccupations et de nous avoir donné l’occasion d’y répondre. En effet, elles ont permis à [SPAC] d’examiner en profondeur la manière dont le travail a été attribué dans le cadre du contrat. Notre analyse a démontré que, depuis le 1er février 2025, [SPAC] n’a pas toujours attribué le travail en stricte conformité avec la clause sur la répartition du travail, puisque [SPAC] n’a pas toujours attribué le travail au hasard lorsque de nombreux entrepreneurs ont été jugés les plus appropriés pour un événement. Votre lettre envoyée par courriel le 25 avril 2025 a permis à [SPAC] de constater le manquement aux modalités contractuelles. Le 28 avril 2025, [SPAC] a veillé à reprendre sa pratique habituelle d’attribuer le travail de manière aléatoire une fois la meilleure adéquation prise en compte. »
- L’ombud de l’approvisionnement a demandé tous les dossiers relatifs au contrat ; cependant, aucun document indiquant la façon dont SPAC a attribué n’a été fourni. La réponse de SPAC datée du 17 juillet 2025 à la lettre du plaignant a indiqué que le ministère n’a pas toujours attribué le travail conformément au contrat, plus précisément du 1er février 2025 au 28 avril 2025. De plus, la deuxième réponse de SPAC au BOA datée du 6 octobre 2025 a reconnu que des instructions internes avaient été émises afin d’ignorer la clause sur la répartition du travail. À partir de ces divulgations, il ne fait aucun doute que des dérogations de la clause sur la répartition du travail ont eu lieu, mais le BOA ne peut pas vérifier indépendamment la façon dont le travail a vraiment été attribué pendant la période en question.
- Le problème relatif à la répartition du travail indique la présence d’obstacles dans le processus d’administration du contrat pour 2 raisons. Premièrement, il est clair, compte tenu du dossier du contrat, que toute surveillance effectuée par SPAC était inefficace et qu’elle ne garantissait pas que les modalités du contrat relatives à la répartition du travail étaient respectées. Cela a également été démontré par le fait que le ministère n’a pas remarqué le problème avant que le plaignant ne l’ait signalé dans sa lettre du 25 avril 2025. Deuxièmement, l’absence de dossiers complets et exacts sur les décisions contractuelles a contribué à l’utilisation d’une méthode de répartition qui n’était pas autorisée en vertu du contrat. Cela était non conforme aux principes fondamentaux de gestion du contrat, qui comprend l’article 4.10.1 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement, qui exige clairement que les autorités contractantes entretiennent des dossiers complets sur le dossier du contrat afin de faciliter la surveillance de la gestion et l’audit.
- Le plaignant a allégué que chacun des interprètes visés par le contrat a été touché différemment, citant l’exemple selon lequel certains interprètes ont été grandement avantagés par le changement, tandis que d’autres se sont retrouvés sans travail. Le contrat stipulait que le travail serait attribué en fonction de 5 critères par ordre de priorité et qu’une fois ces critères pris en compte, le travail serait attribué de manière aléatoire entre les interprètes qui répondaient à ces 5 critères « relatifs à la meilleure correspondance » précis. En s’écartant de la clause sur la répartition du travail du contrat su plaignant, SPAC a engendré un enjeu d’équité important.
Constatation — Question 2
- Le ministère a reconnu :
- qu’il n’a pas entièrement respecté la clause sur la répartition du travail du 1er février 2025 au 28 avril 2025, en n’attribuant pas le travail au hasard lorsque de nombreux entrepreneurs ont été jugés les plus appropriés pour un événement ;
- qu’un ou plusieurs employés ont donné des instructions visant à ignorer la clause sur la répartition du travail du contrat ;
- qu’une enquête interne a été par le ministère pour mieux comprendre qui a fourni ces instructions et pour quelles raisons.
Par conséquent, l’ombud de l’approvisionnement a conclu que le ministère n’a pas attribué le travail conformément aux exigences du contrat.
Question 3 : Le ministère a-t-il agi de mauvaise foi ?
- Le plaignant a déclaré ce qui suit :
« Permettez-moi de douter de l'idée que [SPAC] n'était pas au courant de son propre comportement avant la réception de notre lettre. Il avait nécessairement mandaté ses employés d'agir de la sorte. Autrement, peut-être n’était-il pas au courant du fait qu’il s’agissait d’une dérogation? Dans les deux cas, il est toujours aussi fautif. »
- Le 6 octobre 2025, SPAC a fourni au BOA une mise à jour de sa réponse à la plainte comme suit :
« La présente lettre vise à modifier la réponse à la plainte BOA-4532 du 21 juillet 2025. La lettre soulignait que le principal problème de la clause sur la répartition du travail découlait d’une mauvaise compréhension de la clause, d’une mauvaise communication interne et du défaut de consulter l’autorité contractante pour garantir que les termes et la signification de la clause étaient bien compris.
Nous avons appris qu’un ou plusieurs employés ont donné des instructions visant à ne pas tenir compte des clauses sur la répartition du travail.
[SPAC] poursuit son enquête pour déterminer comment cet incident s’est produit, qui a donné ces instructions et pour quelles raisons, et qui était au courant.
[SPAC] examine également les mesures appropriées pour éviter que cette situation ne se reproduise, y compris par l’amélioration des processus, la formation, les mécanismes de surveillance et des changements organisationnels. »
- Le Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement stipule que l’ombud de l’approvisionnement doit prendre en considération tous les facteurs pertinents, y compris tenter de répondre aux questions suivantes :
- La gestion du contrat en question a-t-elle été menée de manière raisonnable dans les circonstances ?
- L’une ou l’autre des parties en cause a-t-elle agi de mauvaise foi ?
- Le principe de la « mauvaise foi » est défini dans le Canadian Oxford Dictionary comme une « intention de tromper ». De même, dans l’arrêt Bhasin c. Hrynew (2014 CSC 71), la Cour suprême définit une conduite de mauvaise foi comme une conduite « à l’encontre des normes sociales d’honnêteté, de raisonnabilité ou d’équité » et qu’une personne pouvait faire preuve de mauvaise foi « en étant, par exemple, menteur, trompeur ou trop implacable ». Par conséquent, pour déterminer si les actions d’une partie constituent de la mauvaise foi, il faut examiner l’intention sous-jacente de ses actions. Il est impossible de tirer une conclusion sur la mauvaise foi sans bien comprendre l’intention des actions et les circonstances qui les entourent.
- Les documents présentés par l’un des autres interprètes indiquent qu’il y a eu des discussions verbales avec les représentants du ministère, et que ces discussions ont indiqué (a) qu’il y avait eu des ordonnances verbales de ne pas tenir compte de la clause ; et (b) que certains représentants du ministère savaient que ces instructions étaient incorrectes. Le premier facteur indiquait qu’il y avait une certaine intention de ne pas tenir compte de la clause sur la répartition du travail, qui a été corroboré par la deuxième réponse au BOA du ministère du 6 octobre 2025. Toutefois, le deuxième facteur repose en grande partie sur les notes prises par une seule personne au cours d’appels téléphoniques, ce qui ne constitue pas des preuves directes.
Constatation — Question 3
- L’ombud de l’approvisionnement a conclu qu’il existe un fort soupçon de mauvaise foi dans l’administration des contrats. Cependant, les preuves concernant l’intention sont insuffisantes pour conclure sans l’ombre d’un doute que le ministère a agi de mauvaise foi.
- Comme SPAC a indiqué qu’il mènera une enquête interne pour examiner cette question plus en profondeur, l’ombud de l’approvisionnement demande qu’une copie du rapport soit fournie au BOA et au plaignant une fois terminé sans caviardage qui n’est pas autrement exigé par la Loi sur l’accès à l’information.
Conclusion
- L’ombud de l’approvisionnement a jugé que la première question soulevée par le plaignant n’était pas fondée. Le ministère n’avait pas l’obligation contractuelle de divulguer la façon dont les contrats étaient attribués ni l’obligation de transmettre les documents de travail ou les horaires quotidiens aux fournisseurs qui n’étaient pas affectés à un événement donné. Cela étant dit, l’ombud de l’approvisionnement était limité dans ses capacités d’examiner l’administration du contrat en fonction des documents fournis. Il était clair que les décisions n’étaient pas consignées dans la mesure nécessaire pour respecter la section 4.10.1 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement.
- L’ombud de l’approvisionnement a jugé que la deuxième question soulevée par le plaignant était fondée. Le ministère n’a pas respecté la clause sur la répartition du travail en choisissant d’attribuer le travail à l’aide d’une méthode de sélection qui n’était pas comprise dans le contrat. En outre, il a reconnu qu’un représentant du ministère avait ordonné la rupture du contrat.
- Le fait que le ministère n’ait pas respecté le contrat et qu’il ait tardé à prendre des mesures pour traiter la question soulevée par le plaignant a créé un fort soupçon de mauvaise foi. Cependant, l’ombud de l’approvisionnement ne disposait pas de suffisamment de preuves pour conclure sans aucun doute que la troisième question soulevée par le plaignant était fondée.
Recommandation
- Conformément à la clause 2035 du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA) comprise par renvoi dans le contrat, qui stipule que le Canada est responsable de tout dommage causé à l’entrepreneur, l’ombud de l’approvisionnement recommande que le ministère verse une indemnité au plaignant pour les dommages causés, c.-à-d. la perte de revenu qui découle de la violation des modalités du contrat par le ministère.
- Contrairement au BOA et au plaignant, le ministère dispose probablement de données et de renseignements internes nécessaires pour déterminer approximativement ou précisément la quantité de travail supplémentaire que le plaignant aurait reçus, et sa valeur monétaire, si les tâches d’interprétation avaient été attribuées conformément aux modalités du contrat pour la période du 1er février 2025 au 28 avril 2025.
- L’ombud de l’approvisionnement recommande que le ministère et le plaignant tentent de négocier un montant équitable en dommages-intérêts (c.-à-d. la perte de revenu) dans les 60 jours suivant la publication du présent rapport.
- À défaut de parvenir à un accord entre le ministère et le plaignant sur le montant des dommages-intérêts, l’ombud de l’approvisionnement recommande une transition vers ses services de règlement extrajudiciaire des différends (RED), en particulier les services de médiation-arbitrage (med-arb), pour résoudre rapidement le différend. L’ombud de l’approvisionnement offre également ses services de RED (med-arb) en tant qu’option gratuite accessible aux parties.
- Date de modification :