Administration des contrats de services d’interprétation (3/4)

Janvier 2026

Courrier :

Bureau de l’ombud de l’approvisionnement
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P114-24/3-2026F-PDF
Numéro international normalisé du livre (ISBN) :
978-0-660-98037-9

Sommaire

Veuillez noter que le rapport est disponible en format PDF ou en papier au besoin.

Sur cette page

La plainte

1. Entre juin et août 2025, le Bureau de l’ombud de l’approvisionnement (BOA) a reçu des plaintes écrites de 4 fournisseurs canadiens concernant l’administration de leurs contrats distincts attribués par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC/le ministère). Chaque contrat portait sur la « prestation de services d’interprétation parlementaire et de conférences » du Bureau de la traduction de SPAC.

2. Certaines des questions étaient soulevées dans les 4 plaintes, tandis que d’autres étaient propres à une seule plainte. Pour traiter adéquatement les questions soulevées par chaque plaignant, le BOA a traité chaque plainte dans un rapport distinct. La troisième plainte a été reçue le 25 juillet 2025 et fait l’objet du présent rapport.

3. Le plaignant a soulevé les questions suivantes :

  1. Le ministère a-t-il attribué le travail conformément aux exigences du contrat ?
  2. Le ministère a-t-il contourné la disposition du contrat relative au temps de déplacement?
  3. Le ministère a-t-il agi de mauvaise foi ?

4. Le 28 juillet 2025, le BOA a confirmé que la plainte répondait aux exigences du Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement (le Règlement) et elle a été considérée comme déposée.

Mandat

5. L’examen de la plainte a été mené en vertu de l’alinéa 22.1(3)c) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et des articles 15 à 22 (inclusivement) du Règlement.

6. Conformément au paragraphe 18(2) du Règlement, l’ombud de l’approvisionnement a demandé aux plaignants et à SPAC de fournir tous les documents et renseignements nécessaires à l’examen. Il a également demandé à SPAC de fournir une réponse écrite aux questions soulevées dans la plainte.

7. SPAC a fourni au BOA une réponse aux questions soulignées dans la plainte, ainsi que des documents justificatifs. Pour accompagner sa plainte, le plaignant a fourni au BOA des documents et des communications écrites échangés avec SPAC concernant l’administration du contrat. L’omission du ministère ou du plaignant de divulguer des documents ou des renseignements pertinents pourrait avoir une incidence sur les constatations du présent rapport.

8. En ce qui a trait à l’examen d’une plainte concernant l’administration d’un contrat, il faut savoir que, selon l’article 21 du Règlement, l’ombud de l’approvisionnement ne peut pas formuler des recommandations qui viendraient :

Chronologie des événements

9. Le 21 septembre 2023, SPAC a attribué des contrats à plusieurs fournisseurs pour la prestation de services d’interprétation. Ces contrats avaient tous les mêmes modalités, y compris la même clause sur la répartition du travail.

10. Le 25 avril 2025, le plaignant et 2 autres interprètes ont écrit au ministère, exprimant leur inquiétude quant à ce qui semblait être une dérogation importante aux modalités du contrat. Plus précisément, la lettre portait sur leurs préoccupations concernant l’attribution du travail.

11. Le 28 avril 2025, SPAC a accusé réception de la lettre et a indiqué qu’une réponse serait fournie sous peu.

12. Le 12 mai 2025, le plaignant a fait un suivi auprès de SPAC pour savoir quand ils pouvaient s’attendre à recevoir une réponse.

13. Le 21 mai 2025, SPAC a accusé réception du courriel et a indiqué qu’il examinait toujours le dossier.

14. Le 9 juin 2025, le plaignant a de nouveau fait un suivi par courriel auprès du ministère.

15. Le 17 juin 2025, SPAC a répondu aux interprètes qui avaient soulevé la question, en informant les interprètes qu’ils recevraient chacun une réponse individuelle.

16. De plus le 17 juin 2025, SPAC a répondu individuellement à chacun des 3 interprètes.

17. Entre juin et août 2025, le BOA a reçu 4 plaintes écrites relatives à l’administration de contrats attribués par SPAC pour la prestation de services d’interprétation du Bureau de la traduction.

Analyse des questions et constatations

Question 1 : Le ministère a-t-il attribué le travail conformément aux exigences du contrat ?

18. Dans sa plainte, le plaignant allègue ce que suit :

SPAC […] n’a de nouveau pas respectés les contrats conclus avec les fournisseurs – de manière continue – pendant au moins un trimestre (de février à mai 2025). Il n’a cessé que lorsque 3 fournisseurs, dont je fais partie, ont envoyé une lettre conjointe à [SPAC]… le 25 avril 2025.

[…]

[SPAC] a prétendu avoir rectifié la situation dans les trois jours qui ont suivi notre lettre, mais n’a rien fait pour corriger le déséquilibre qui en a découlé dans la répartition des jours de travail.

[…]

L’analyse réalisée par [le ministère] concernant ma disponibilité est erronée, comme le prouve la mise à jour de disponibilité que j’ai présentée le 10 février 2025 […]; comme pour toute mise à jour de disponibilité, il est entendu que la plus récente remplace toutes les mises à jour précédentes. Toute affirmation contraire défie la logique.

19. Dans sa réponse au BOA du 19 septembre 2025, SPAC a écrit ce qui suit :

La principale question soulevée dans la plainte est de 1) valider si le Bureau de la traduction a omis de se conformer à la clause 1.2.3 sur la répartition du travail du contrat, qui précise la façon dont le travail doit être attribué aux entrepreneurs. La plainte souligne également des inquiétudes concernant 2) les disponibilités du plaignant et le travail qui lui a été attribué, 3) la clause relative au temps de déplacement, et 4) les délais de réponses.

SPAC reconnaît que le Bureau de la traduction n’a pas entièrement respecté la clause sur la répartition du travail du 1er février 2025 au 28 avril 2025, en n’attribuant pas le travail au hasard lorsque de nombreux entrepreneurs ont été jugés les plus appropriés pour un événement. À la suite de la réception de lettres de trois entrepreneurs le 25 avril 2025, SPAC et le Bureau de la traduction ont immédiatement pris des mesures pour résoudre le problème le 28 avril 2025.

[…]

Le Bureau de la traduction poursuit son enquête pour déterminer comment cet incident s’est produit, qui a donné ces instructions et pour quelles raisons, et qui était au courant. Cette enquête comprendra également des questions concernant les conversations notées dans la plainte qui ont été tenues entre le plaignant et les employés du Bureau de la traduction […]

[…]

Le Bureau de la traduction a procédé à une analyse des affectations réalisées entre le 1er février et le 28 avril 2025 afin de comparer la disponibilité déclarée aux événements organisés, aux offres proposées et acceptées et aux offres faites en dehors de la disponibilité déclarée.

Il convient de noter qu’en raison des discussions sur une éventuelle prorogation du Parlement au plus tard le 26 janvier 2025, le Bureau de la traduction a réduit le nombre de ses demandes de disponibilité pour les travaux parlementaires afin d’éviter de retenir inutilement des pigistes et de limiter les coûts d’annulation potentiels, compte tenu de la clause d’annulation de 60 jours. De janvier à juin 2025, on a principalement eu recours aux employés permanents pour les événements parlementaires et autres.

Le 8 décembre, le 14 janvier, le 10 février et le 12 mars, le plaignant a communiqué de manière proactive des mises à jour de sa disponibilité pour travailler à distance. Cependant, comme le contrat ne permet pas l’interprétation simultanée à distance, la disponibilité proposée n’a pas été prise en compte.

Au cours de la période allant du 1er février au 28 avril 2025, le plaignant a déclaré une disponibilité pour 14 jours, au cours desquels 11 événements ont été organisés. Il n’a reçu aucune offre pour des événements organisés les jours où il était disponible, pendant sa disponibilité déclarée. Toutefois, au cours de cette période, deux offres ont été faites pour des événements en mai, dont l’une a été annulée par la suite.

20. Le 6 octobre 2025, SPAC a fourni au BOA une mise à jour concernant sa réponse à la plainte :

La présente lettre vise à modifier à la réponse à la plainte OPO-4532 du 21 juillet 2025. La lettre soulignait que le principal problème de l’attribution du travail découlait d’une mauvaise compréhension de la clause sur la répartition du travail, d’une mauvaise communication interne et du défaut de consulter l’autorité contractante pour garantir que les termes et la signification de la clause étaient bien compris.

Nous avons appris qu’un ou plusieurs employés ont donné des instructions visant à ignorer les clauses sur la répartition du travail.

Le Bureau de la traduction poursuit son enquête pour déterminer comment cet incident s’est produit, qui a donné ces instructions et pour quelles raisons, et qui était au courant.

Le Bureau de la traduction examine également les mesures appropriées pour éviter que cette situation ne se reproduise, y compris par l’amélioration des processus, la formation, les mécanismes de surveillance et des changements organisationnels.

21. La Directive sur la gestion de l’approvisionnement précise ce qui suit :

Conformément à l’article 4.3.1, les autorités contractantes ont la responsabilité d’exécuter la fonction d’approvisionnement au nom du ministère ou de l’organisme et établir des contrats et des ententes contractuelles fondés sur des principes solides en matière d’approvisionnement, notamment l’équité, l’ouverture et la transparence, afin d’obtenir l’optimisation des ressources.

Conformément à l’article 4.10.1, les autorités contractantes ont la responsabilité de s’assurer que des dossiers d’approvisionnement précis et complets relatifs au dossier du contrat sont créés et tenus à jour afin de faciliter la surveillance de la gestion et l’audit.

22. La clause 1.2.3 du contrat attribué au plaignant comprend les renseignements suivants :

Puisque plus d’un contrat est attribué dans le cadre du présent besoin, les travaux seront attribués selon le modèle du meilleur choix (« best fit ») en fonction des critères et de l’ordre de priorité ci-dessous :

  1. Disponibilité;
  2. Profil linguistique;
  3. Cote de sécurité;
  4. Domicile professionnel; et
  5. Indice de qualité.

Le travail est attribué en fonction des principes énumérés ci-dessus. Une fois les premiers critères pris en compte (disponibilité, profil linguistique, sécurité, domicile professionnel et indice de qualité), les entrepreneurs seront choisis de façon aléatoire, qu’ils aient soumissionné aux volets 1 et 3 (6 heures d’interprétation en hybride) et/ou aux volets 2 et 4 (4 heures d’interprétation en hybride). Le Canada tâchera dans la mesure du possible que tous les fournisseurs qualifiés se voient offrir du travail en vertu du présent contrat, sans aucun distinction fondée sur les heures de travail qu’ils offrent (4 heures d’interprétation hybride ou 6 heures d’interprétation hybride).

Dans des circonstances exceptionnelles, le chargé de projet se réserve le droit d’attribuer du travail pour des événements traitant d’un sujet ou d’un client spécifique en fonction d’une expérience ou de connaissances spécifiques de l’entrepreneur. Pour ce faire, le Canada exigera un curriculum vitae actualisé de chacune des ressources proposées par l’entrepreneur en vertu du présent contrat, afin mettre les profils à jour et de valider les domaines et niveaux d’études, les attestations professionnelles, l’expérience ainsi que les compétences.

Si aucun entrepreneur ne peut exécuter la tâche, le Canada se réserve le droit d’acquérir les travaux requis par d’autres moyens contractuels que cet outil. (Cet extrait est tiré du langage utilisé dans le contrat en anglais qui a été fourni au BOA aux fins de cet examen. Aucune version française n’a été fournie au BOA).

Explication du changement de mode d’attribution des contrats, passant d’une méthode aléatoire à une méthode fondée sur le prix et l’indemnité pour le travail perdu

23. Le 25 avril 2025, le plaignant a envoyé une lettre à SPAC pour aviser le ministère du problème et demander une résolution.

24. SPAC s’est penché sur la question et a répondu ce qui suit au plaignant le 17 juin 2025 :

Nous vous remercions de vos préoccupations et de nous avoir donné l’occasion d’y répondre. En effet, elles ont permis au BT [Bureau de la traduction] d’examiner en profondeur la manière dont le travail a été attribué dans le cadre du contrat. Notre analyse a démontré que, depuis le 1er février 2025, le BT n’a pas toujours attribué le travail en stricte conformité avec la clause sur la répartition du travail, puisque le BT n’a pas toujours attribué le travail au hasard lorsque de nombreux entrepreneurs ont été jugés les plus appropriés pour un événement. Votre lettre envoyée par courriel le 25 avril 2025 a permis au BT de constater le manquement aux modalités contractuelles. Le 28 avril 2025, le BT a veillé à reprendre sa pratique habituelle d’attribuer le travail de manière aléatoire une fois la meilleure adéquation prise en compte.

25. La lettre offrait une explication du problème et les mesures prises par le ministère pour le régler. Cependant, elle ne prévoyait pas d’indemnité pour les pertes de travail potentielles.

Le ministère a-t-il pris en considération de manière précise la disponibilité pour travailler du plaignant?

26. L’article 1.2.4 – Demande de disponibilité du contrat est libellée comme suit :

L’entrepreneur peut soumettre ses disponibilités à n’importe quel moment. Il peut également modifier ses disponibilités en tout temps avant d’avoir reçu la confirmation écrite que ses services ont été retenus. Le Bureau [de la traduction] aura 5 jours ouvrables pour fournir à l’entrepreneur une autorisation de tâches approuvée après avoir confirmé que les services de l’entrepreneur ont été retenus.

27. Dans sa réponse au plaignant du 17 juin 2025, le ministère écrit :

Nous avons analysé votre situation personnelle au regard des disponibilités que vous avez soumises à la suite de notre demande du 29 novembre 2024 et des offres de travail faites entre le 1er février et le 28 avril 2025, pour des événements organisés jusqu’au 31 mai 2025.

Vous avez indiqué être disponible pour travailler à distance pendant certaines périodes. Cependant, comme le Bureau fournit uniquement des services d’interprétation simultanée à distance (ISD) pour la Chambre des communes et que votre contrat n’inclut pas l’ISD, vous ne pouvez pas être considéré comme ayant été disponible à ces dates dans le cadre de votre contrat.

Nous avons constaté qu’il y a eu plusieurs échanges concernant votre disponibilité pour la période du 1er février au 28 avril 2025. Nos dossiers indiquent que vous avez été disponible pendant 14 jours au total au cours de cette période.

Nous avons ensuite comparé votre disponibilité aux jours où des événements ont eu lieu, ce qui a donné 11 jours où des événements ont eu lieu et où vous étiez disponible. Vous avez reçu et accepté deux (2) offres pour des événements qui ne correspondaient pas à votre disponibilité déclarée.

28. Le 10 février 2025, le plaignant a envoyé un courriel à un représentant de SPAC pour faire le point sur sa disponibilité au travail :

En raison de la prorogation, j’ai décidé de rester en Australie […] jusqu’au 21 mars, comme indiqué dans ma dernière mise à jour de disponibilité.

Toutefois, plusieurs collègues ont indiqué qu’ils travaillaient quelques jours par semaine dans le cadre de conférences. J’envisage donc de retourner à Ottawa plus tôt que prévu.

Puis-je vous demander de m’ajouter à votre liste d’interprètes disponibles à partir du 1er mars? J’imagine que la majeure partie du travail pour le reste du mois de février est déjà attribuée?

29. Le 11 février 2025, SPAC a accusé réception du courriel du plaignant et a écrit :

« Oui, la plupart de nos demandes pour le mois de février sont satisfaites, mais j’ai le plaisir de vous ajouter à la liste des interprètes disponibles à partir du 1er mars. »

30. Cette communication permet d’établir que : (1) le plaignant fournissait une mise à jour modifiée de sa disponibilité à partir du 1er mars 2025; et (2) le plaignant envisagerait de retourner à Ottawa pour travailler en personne plus tôt, s’il y avait des possibilités de travailler. Dans sa réponse au plaignant, le ministère a indiqué que cela était possible et que la disponibilité avait été mise à jour.

31. Contrairement à ce que mentionne le ministère dans sa réponse envoyée le 17 juin et à sa réponse au BOA, le plaignant ne demandait pas, dans son courriel du 10 février 2025, un arrangement de travail à distance à partir du 1er mars 2025. Le plaignant informait le ministère qu’il pourrait retourner à Ottawa avant la date de retour qu’il avait indiquée précédemment, s’il y avait du travail en personne disponible. L’article 1.2.4 du contrat indique clairement que le plaignant peut : (1) soumettre des disponibilités à tout moment; et (2) modifier les disponibilités qu’il a soumises à tout moment avant la réception d’une confirmation écrite que ses services sont retenus.

32. En outre, le ministère n’a pas fourni de preuves à l’appui de l’affirmation selon laquelle « au cours de la période allant du 1er février au 28 avril 2025, le plaignant a déclaré une disponibilité pour 14 jours, au cours desquels 11 événements ont été organisés ». De plus, deux mises à jour de disponibilité fournies par le ministère à partir de novembre 2024, couvrant des périodes allant de décembre 2024 à février 2025 et de janvier à mars 2025, montrent que le plaignant a été disponible pendant plus de 14 jours.

33. De plus, le plaignant a fourni des copies de deux périodes de disponibilité. La première était le courriel daté du 10 février 2025, et la seconde était un formulaire de disponibilité qui a été annulé lors de la prorogation du Parlement. Il comprenait des périodes de disponibilité pour 33 jours entre le 31 janvier et le 28 mars 2025. Le document précisait en outre : « Veuillez noter que je suis disponible pour travailler pour [le ministère] pendant les vacances parlementaires, ainsi que tous les vendredis ».

Attribution du travail

34. SPAC a répondu au plaignant ce qui suit dans une lettre datée du 17 juin 2025 :

Nous vous remercions de vos préoccupations et de nous avoir donné l’occasion d’y répondre. En effet, elles ont permis à [SPAC] d’examiner en profondeur la manière dont le travail a été attribué dans le cadre du contrat. Notre analyse a démontré que, depuis le 1er février 2025, [SPAC] n’a pas toujours attribué le travail en stricte conformité avec la clause sur la répartition du travail, puisque [SPAC] n’a pas toujours attribué le travail au hasard lorsque de nombreux entrepreneurs ont été jugés les plus appropriés pour un événement. Votre lettre envoyée par courriel le 25 avril 2025 a permis à [SPAC] de constater le manquement aux modalités contractuelles. Le 28 avril 2025, [SPAC] a veillé à reprendre sa pratique habituelle d’attribuer le travail de manière aléatoire une fois la meilleure adéquation prise en compte.

35. L’ombud de l’approvisionnement a demandé tous les dossiers relatifs au contrat ; cependant, aucun document indiquant la façon dont SPAC a attribué n’a été fourni. La réponse de SPAC datée du 17 juillet 2025 à la lettre du plaignant a indiqué que le ministère n’a pas toujours attribué le travail conformément au contrat, plus précisément du 1er février 2025 au 28 avril 2025. De plus, la deuxième réponse de SPAC au BOA datée du 6 octobre 2025 a reconnu que des instructions internes avaient été émises afin d’ignorer la clause sur la répartition du travail et qu’une enquête avait été lancée pour déterminer la raison pour laquelle cet incident s’est produit, y compris qui a donné ces instructions et pour quelles raisons, et qui était au courant. À partir de ces divulgations, il ne fait aucun doute que des dérogations de la clause sur la répartition du travail ont eu lieu, mais le BOA ne peut pas vérifier indépendamment la façon dont le travail a vraiment été attribué pendant la période en question.

36. Le problème relatif à la répartition du travail indique la présence d’obstacles dans le processus d’administration du contrat pour 2 raisons. Premièrement, il est clair, compte tenu du dossier du contrat, que toute surveillance effectuée par SPAC était inefficace et qu’elle ne garantissait pas que les modalités du contrat relatives à la répartition du travail étaient respectées. Cela a également été démontré par le fait que le ministère n’a pas remarqué le problème avant que le plaignant ne l’ait signalé dans sa lettre du 25 avril 2025. Deuxièmement, l’absence de dossiers complets et exacts sur les décisions contractuelles peut aussi avoir contribué à l’utilisation d’une méthode d’attribution du travail qui n’était pas autorisée en vertu du contrat. Cela était non conforme aux principes fondamentaux de gestion du contrat, qui comprend l’article 4.10.1 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement, qui exige clairement que les autorités contractantes entretiennent des dossiers complets sur le dossier du contrat afin de faciliter la surveillance de la gestion et l’audit.

37. Le plaignant a allégué que chacun des interprètes visés par le contrat a été touché différemment, citant l’exemple selon lequel certains interprètes ont été grandement avantagés par le changement, tandis que d’autres se sont retrouvés sans travail. Le contrat stipulait que le travail serait attribué en fonction de 5 critères par ordre de priorité et qu’une fois ces critères pris en compte, le travail serait attribué de manière aléatoire entre les interprètes qui répondaient à ces 5 critères « relatifs à la meilleure correspondance » précis. En s’écartant de la clause sur la répartition du travail du contrat su plaignant, SPAC a engendré un enjeu d’équité important.

Constatation—Question 1

38. Sous prétexte que le ministère n’a pas pris en considération de manière précise la disponibilité du plaignant et qu’il a admis que la clause 1.2.3 sur la répartition du travail du contrat n’a pas été respectée, l’ombud de l’approvisionnement a conclu que le ministère n’a pas attribué le travail conformément aux exigences du contrat.

Question 2 : Le ministère a-t-il contourné la disposition du contrat relative au temps de déplacement?

39. Le plaignant a déclaré « qu’au printemps 2025, il n’y avait aucune preuve des tentatives répétées de contourner les droits concernant le temps de déplacement stipulés dans les articles 3.1 et 3.2 de notre contrat ».

40. Dans sa réponse au BOA du 19 septembre, SPAC a écrit ce qui suit :

En ce qui concerne le temps de déplacement, le Bureau de la traduction a confirmé qu’une erreur administrative s’était produite lors de la préparation de l’affectation initiale pour l’événement. Ce problème a été corrigé après la confirmation du plan de déplacement, et le plaignant a été indemnisé conformément au contrat. Toutefois, après avoir examiné les détails de la plainte, le Bureau de la traduction a décelé une anomalie concernant la perte de revenus déclarée par le plaignant. Cette question fera l’objet d’une enquête plus approfondie.

41. Selon l’article 3 – Temps de déplacement du contrat :

3.1 L’entrepreneur est indemnisé pour son temps de déplacement, quel que soit son mode de transport, selon les modalités suivantes :

Rémunération du temps de déplacement
Moins de 90 minutes : S.O.
De 91 minutes à 5 heures : la moitié du taux journalier
Plus de 5 heures : plein taux journalier

3.2 Le temps de déplacement est fondé sur la durée du trajet et non sur les heures de départ et d’arrivée.

a) Déplacement en avion : Lors d’un déplacement en avion, la durée de déplacement est majorée d’une période de 60 minutes avant le vol et d’une période de 30 minutes après le vol, pour un total de 90 minutes. Par exemple, pour un voyageur qui effectue un vol de 4 heures, une escale de 2 heures, puis un autre vol de 2 heures (soit 8 heures au total), le temps de déplacement sera de 9,5 h (après avoir ajouté la période de 60 minutes avant le départ et la période de 30 minutes après l’arrivée).

b) Déplacement en train : Lors d’un déplacement en train, la durée de déplacement est majorée d’une période de 30 minutes avant le départ et d’une période de 30 minutes après l’arrivée, pour un total de 60 minutes.

c) Déplacement en voiture : La durée de déplacement en voiture est calculée en fonction du temps nécessaire pour effectuer le trajet dans des conditions de déplacement normales.

42. Le plaignant a fourni comme preuves des communications avec d’autres interprètes, qui décrivaient les problèmes qu’ils avaient également eus dans le cadre de leurs propres contrats distincts. Le BOA peut uniquement examiner les préoccupations liées au temps de déplacement pour la plainte et le contrat en question; il ne peut pas examiner de preuves relatives à des problèmes de temps de déplacement concernant d’autres plaignants potentiels ou d’autres contrats, même si les titulaires fournissent les mêmes services d’interprétation.

43. Le cas précis en question concerne des déplacements à l’intérieur du Canada. Les services d’interprétation du plaignant ont été retenus pour un événement à Saskatoon, ce qui nécessitait un déplacement en avion depuis Ottawa. Toutefois, à ce moment-là, aucun vol direct n’était offert, et un vol de correspondance était nécessaire. Le temps de déplacement, comprenant les vols de correspondance, dépassait le seuil de 5 heures prévu par le contrat, qui donne droit au taux pour une journée entière. Cette situation s’appliquait à l’aller vers Saskatoon et au retour à Ottawa.

44. Le 30 mai 2025, le plaignant a écrit au ministère au sujet du temps de déplacement compris dans l’autorisation de tâches. Il ne comprenait qu’une seule tranche de plus de 5 heures. Ainsi, une seule étape du voyage était prise en compte, alors qu’il aurait fallu incorporer 2 tranches de 5 heures pour un déplacement aller-retour.

45. La réponse du ministère au BOA indique : (1) qu’il s’agit d’une erreur administrative et que le plaignant a été indemnisé conformément au contrat; et (2) qu’une enquête plus approfondie est nécessaire pour comprendre si le bon montant a été payé.

Constatation—Question 2

46. L’ombud de l’approvisionnement juge que la déclaration du plaignant est fondée et recommande que les résultats de l’enquête concernant le montant versé au plaignant pour le temps de déplacement soient mis à la disposition du BOA afin que celui-ci puisse s’assurer que le plaignant a été payé conformément à la disposition du contrat relative au temps de déplacement.

Question 3 : Le ministère a-t-il agi de mauvaise foi ?

47. Le plaignant a déclaré ce qui suit :

La tendance du comportement concernant l’administration de ce contrat – ainsi qu’en témoigne la déclaration assermentée – ne laisse aucun doute, le non-respect n’était pas accidentel, mais le résultat d’une intention de tromper, de mauvaise foi et d’actes répréhensibles commis en toute connaissance de cause et de manière intentionnelle. Il s’agissait d’un plan d’action volontaire menée dans le secret.

48. Le 6 octobre 2025, SPAC a fourni au BOA une mise à jour de sa réponse à la plainte comme suit :

La présente lettre vise à modifier la réponse à la plainte […] du 21 juillet 2025. La lettre soulignait que le principal problème de la clause sur la répartition du travail découlait d’une mauvaise compréhension de la clause, d’une mauvaise communication interne et du défaut de consulter l’autorité contractante pour garantir que les termes et la signification de la clause étaient bien compris.

Nous avons appris qu’un ou plusieurs employés ont donné des instructions visant à ne pas tenir compte des clauses sur la répartition du travail.

Le Bureau de la traduction poursuit son enquête pour déterminer comment cet incident s’est produit, qui a donné ces instructions et pour quelles raisons, et qui était au courant.

Le Bureau de la traduction examine également les mesures appropriées pour éviter que cette situation ne se reproduise, y compris par l’amélioration des processus, la formation, les mécanismes de surveillance et des changements organisationnels.

49. Le Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement stipule que l’ombud de l’approvisionnement doit prendre en considération tous les facteurs pertinents, y compris tenter de répondre aux questions suivantes :

50. Le principe de la « mauvaise foi » est défini de manière semblable dans le Canadian Oxford Dictionary comme une « intention de tromper ». De même, dans l’arrêt Bhasin c. Hrynew (2014 CSC 71), la Cour suprême définit une conduite de mauvaise foi comme une conduite « à l’encontre des normes sociales d’honnêteté, de raisonnabilité ou d’équité » et qu’une personne pouvait faire preuve de mauvaise foi « en étant, par exemple, menteur, trompeur ou trop implacable ». Par conséquent, pour déterminer si les actions d’une partie constituent de la mauvaise foi, il faut examiner l’intention sous-jacente de ses actions. Il est impossible de tirer une conclusion sur la mauvaise foi sans bien comprendre l’intention des actions et les circonstances qui les entourent.

51. Le ministère a lui-même admis qu’un ou plusieurs employés avaient ordonné à d’autres de ne pas respecter les clauses sur la réparation du travail du contrat et qu’une enquête interne avait été lancée – notamment pour savoir qui avait donné l’ordre et pourquoi; il existe donc des preuves d’une rupture de contrat.

52. Les documents présentés par le plaignant indiquent quelque peu qu’il y a eu des discussions verbales avec les représentants du ministère, et que ces discussions ont indiqué (a) qu’il y avait eu des ordonnances verbales de ne pas tenir compte de la clause ; et (b) que certains représentants du ministère savaient que ces instructions étaient incorrectes. Toutefois ces documents ne constituent pas de preuves directes et repose en grande partie sur les notes prises par le plaignant au cours d’appel téléphoniques.

53. Ces notes du plaignant comprenaient des renseignements de 3 échanges différents avec le ministère, qui sont les suivants :

54. Le 22 avril 2025, le plaignant s’est entretenu avec un représentant du Service d’interprétation des conférences de SPAC. Dans un résumé de la conversation, le plaignant a noté que la direction avait demandé que le travail soit attribué en fonction du prix, que la nouvelle directive n’avait pas été communiquée à tous les titulaires de contrats, et que certains employés qui mettaient en œuvre la nouvelle directive n’étaient pas à l’aise de le faire.

55. Le 21 mai 2025, le plaignant s’est entretenu avec un autre représentant du Service d’interprétation des conférences de SPAC. Le représentant a confirmé qu’il existait une directive visant à attribuer les contrats en fonction du prix le plus bas, mais que cette directive n’était plus appliquée à ce moment-là; il n’y a pas eu de directive visant à fournir une indemnité pour la perte potentielle de travail.

56. Le 30 juin 2025, le plaignant s’est entretenu avec le même représentant que le 22 avril 2025. Le représentant a confirmé le nom du cadre qui avait donné la directive d’attribuer les contrats en fonction du prix le plus bas et a mentionné que la directive avait été donnée verbalement. Le représentant a également noté que le cadre qui avait donné l’ordre avait depuis pris sa retraite.

Constatation—Question 3

57. L’ombud de l’approvisionnement a jugé qu’il existe un fort soupçon de mauvaise foi dans l’administration des contrats. Cependant, les preuves concernant l’intention sont insuffisantes pour conclure sans l’ombre d’un doute que le ministère a agi de mauvaise foi.

58. Comme SPAC a indiqué qu’il mènera une enquête interne pour examiner cette question plus en profondeur, l’ombud de l’approvisionnement recommande qu’une copie du rapport soit fournie au BOA et au plaignant une fois terminé sans caviardage qui n’est pas autrement exigé par la Loi sur l’accès à l’information.

Conclusion

59. L’ombud de l’approvisionnement a jugé que la première question soulevée par le plaignant était fondée. Le ministère n’a pas respecté la clause sur la répartition du travail en choisissant d’attribuer le travail à l’aide d’une méthode de sélection qui n’était pas comprise dans le contrat. De plus, il a reconnu qu’un représentant du ministère avait ordonné la rupture du contrat. En outre, l’ombud de l’approvisionnement était limité dans ses capacités d’examiner l’administration du contrat en fonction des documents fournis. Il était clair que les décisions n’étaient pas consignées dans la mesure nécessaire pour respecter l’article 4.10.1 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement, qui exige que des dossiers d’approvisionnement précis et complets soient créés et tenus à jour afin de faciliter la gestion et la surveillance de l’audit.

60. L’ombud de l’approvisionnement constate également que le ministère n’a pas pris en considération de manière précise la disponibilité professionnelle du plaignant, car il n’a pas tenu compte de la disponibilité du plaignant à travailler en personne à partir du 1er mars 2025.

61. L’ombud de l’approvisionnement a conclu que la deuxième question soulevée par le plaignant était fondée et recommande que les résultats de l’enquête concernant le montant versé au plaignant pour le temps de déplacement soient mis à la disposition du BOA afin que celui-ci puisse s’assurer que le plaignant a été payé conformément à la disposition du contrat relative au temps de déplacement.

62. Le fait que le ministère n’ait pas respecté le contrat et qu’il ait tardé à prendre des mesures pour traiter la question soulevée par le plaignant a créé un fort soupçon de mauvaise foi. Cependant, l’ombud de l’approvisionnement ne disposait pas de suffisamment de preuves pour conclure sans aucun doute que la troisième question soulevée par le plaignant était fondée.

Recommandation

63. Conformément à la clause 2035 du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA) comprise par renvoi dans le contrat, qui stipule que le Canada est responsable de tout dommage causé à l’entrepreneur, l’ombud de l’approvisionnement recommande que le ministère verse une indemnité au plaignant pour les dommages causés, c.-à-d. la perte de revenu qui découle de la violation des modalités du contrat par le ministère.

64. Contrairement au BOA et au plaignant, le ministère dispose probablement de données et de renseignements internes nécessaires pour déterminer approximativement ou précisément la quantité de travail supplémentaire que le plaignant aurait reçus, et sa valeur monétaire, si les tâches d’interprétation avaient été attribuées conformément aux modalités du contrat pour la période du 1er mars 2025 au 28 avril 2025.

65. L’ombud de l’approvisionnement recommande que le ministère et le plaignant tentent de négocier un montant équitable en dommages-intérêts (c.-à-d. la perte de revenu) dans les 60 jours suivant la publication du présent rapport.

66. À défaut de parvenir à un accord entre le ministère et le plaignant sur le montant des dommages-intérêts, l’ombud de l’approvisionnement recommande une transition vers ses services de règlement extrajudiciaire des différends (RED), en particulier les services de médiation-arbitrage (med-arb), pour résoudre rapidement le différend. L’ombud de l’approvisionnement offre également ses services de RED (med-arb) en tant qu’option gratuite accessible aux parties.

67. L’ombud de l’approvisionnement recommande également que les résultats des rapports d’enquête concernant les instructions visant à ignorer les clauses sur la répartition du travail et le montant versé au plaignant, conformément à la disposition du contrat relative au temps de déplacement, soient fournis au BOA dès que les rapports sont achevés, sans caviardage, sauf si la Loi sur l’accès à l’information l’exige.

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