Administration des contrats de services d’interprétation (2/4)

Janvier 2026

Courrier :

Bureau de l’ombud de l’approvisionnement
400-410 avenue Laurier Ouest Ottawa, ON K1R 1B7

Numéro sans frais :
1‑866‑734‑5169
Numéro de téléimprimeur :
1‑800‑926‑9105
Adresse courriel :
ombudsman@opo-boa.gc.ca
Restez connecté :
Numéro de catalogue :
P114-24/2-2026F-PDF
Numéro international normalisé du livre (ISBN) :
978-0-660-97955-7

Sommaire

Veuillez noter que le rapport est disponible en format PDF ou en papier au besoin.

Sur cette page

La plainte

1. Entre juin et août 2025, le Bureau de l’ombud de l’approvisionnement (BOA) a reçu des plaintes écrites de 4 fournisseurs canadiens (les plaignants) concernant l’administration de leurs contrats distincts attribués par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC/le ministère). Chaque contrat portait sur la « prestation de services d’interprétation parlementaire et de conférences » du Bureau de la traduction de SPAC.

2. Certaines des questions étaient soulevées dans les 4 plaintes, tandis que d’autres étaient propres à une seule plainte. Pour traiter adéquatement les questions soulevées par chaque plaignant, le BOA a traité chaque plainte dans un rapport distinct. Le 24 juillet 2025, le BOA a reçu la deuxième des 4 plaintes d’un fournisseur canadien (le plaignant) qui a fait l’objet du présent rapport.

3. Le plaignant a soulevé les questions suivantes :

  1. Le ministère a-t-il exigé à tort l’utilisation d’un nouvel outil, SAP Ariba?
  2. SPAC était-il tenu d’envoyer des formulaires mensuels de demande de disponibilité?
  3. Le ministère a-t-il attribué le travail conformément aux exigences du contrat?
  4. Le ministère a-t-il agi de mauvaise foi?

4. Le 24 juillet 2025, le BOA a confirmé que la plainte répondait aux exigences du Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement (le Règlement) et elle a été considérée comme déposée.

Mandat

5. L’examen de la plainte a été mené en vertu de l’alinéa 22.1(3)(c) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et des articles 15 à 22 (inclusivement) du Règlement.

6. Conformément au paragraphe 18(2) du Règlement, l’ombud de l’approvisionnement a demandé aux plaignants et à SPAC de fournir tous les documents et renseignements nécessaires à l’examen. Il a également demandé à SPAC de fournir une réponse écrite aux questions soulevées dans la plainte.

7. SPAC a fourni au BOA une réponse aux questions soulignées dans la plainte, ainsi que des documents justificatifs. Pour accompagner sa plainte, le plaignant a fourni au BOA des documents et des communications écrites échangés avec SPAC concernant l’administration du contrat. L’omission du ministère ou du plaignant de divulguer des documents ou des renseignements pertinents pourrait avoir une incidence sur les constatations du présent rapport.

8. En ce qui a trait à l’examen d’une plainte concernant l’administration d’un contrat, il faut savoir que, selon l’article 21 du Règlement, l’ombud de l’approvisionnement ne peut pas formuler des recommandations qui viendraient :

Chronologie des événements

9. Le 21 septembre 2023, SPAC a attribué des contrats à plusieurs fournisseurs pour la prestation de services d’interprétation. Ces contrats avaient tous les mêmes modalités, y compris la même clause sur la répartition du travail.

10. Le 25 avril 2025, le plaignant et 2 autres interprètes, qui étaient également titulaires de contrat, ont envoyé une lettre au ministère par courriel, exprimant leur inquiétude quant à ce qui semblait être une dérogation importante aux modalités du contrat. Plus précisément, la lettre portait sur leurs préoccupations concernant l’attribution du travail.

11. Le 28 avril 2025, SPAC a accusé réception de la lettre et a indiqué qu’une réponse serait fournie sous peu.

12. Le 12 mai 2025, l’un des interprètes a fait un suivi auprès de SPAC pour savoir quand ils pouvaient s’attendre à recevoir une réponse.

13. Le 21 mai 2025, SPAC a accusé réception du courriel et a indiqué qu’il examinait toujours le dossier.

14. Le 9 juin 2025, un autre des interprètes a de nouveau fait un suivi par courriel auprès du ministère.

15. Le 17 juin 2025, SPAC a répondu aux 3 interprètes qui avaient envoyé la lettre le 25 avril 2025, en les informant qu’ils recevraient chacun une réponse individuelle.

16. De plus le 17 juin 2025, SPAC a répondu par courriel individuellement à chacun des 3 interprètes.

17. Entre juin et août 2025, le BOA a reçu 4 plaintes écrites relatives à l’administration de contrats attribués par SPAC pour la prestation de services d’interprétation du Bureau de la traduction.

Analyse des questions et constatations

Question 1 : Le ministère a-t-il exigé à tort l’utilisation d’un nouvel outil, SAP Ariba?

18. Dans sa plainte, le plaignant a écrit ce qui suit :

[SPAC] semble avoir l’intention de nous imposer l’utilisation d’un compte SAP/Ariba pour toutes les communications concernant le nouvel outil envisagé. Beaucoup, peut-être même la plupart, des membres de la collectivité des interprètes s’opposent farouchement à l’idée que, pour être en mesure d’offrir nos services professionnels au gouvernement, nous serions tenus de fournir nos renseignements personnels, commerciaux et bancaires par l’entremise d’une plateforme hébergée et gérée aux États-Unis, dont les pages d’accueil ne sont qu’en anglais.

19. Dans sa réponse au BOA, le ministère a écrit ce qui suit :

SAP Ariba est la plateforme d’approvisionnement électronique du gouvernement du Canada utilisée par SPAC pour publier des appels d’offres, gérer la participation des fournisseurs et mener des activités d’approvisionnement dans un environnement sécurisé et uniformisé. SAP Ariba sert d’outil central pour l’approvisionnement fédéral et est intégré au site Web AchatsCanada, qui permet aux fournisseurs de s’inscrire, d’accéder aux appels d’offres, de présenter des soumissions et de recevoir des notifications.

Au sein de SPAC, SAP Ariba est configuré pour prendre en charge l’ensemble du cycle d’approvisionnement, de la publication des appels d’offres et de la réception des propositions à l’évaluation et à l’attribution du contrat, tout en assurant la conformité aux politiques d’approvisionnement fédéral. Bien que SAP Ariba soit une plateforme commerciale dont le siège social est situé aux États-Unis, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures de protection contractuelles et techniques pour protéger les renseignements personnels, commerciaux et bancaires conformément aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels. L’accès à la plateforme et à toutes les données qu’elle contient est géré selon ces normes.

Si le plaignant a besoin d’une aide supplémentaire en lien avec l’approvisionnement fédéral, y compris pour naviguer dans AchatsCanada et SAP Ariba, et pour s’assurer que les paramètres, tels que la langue de préférence, l’affichage de la devise et les fuseaux horaires sont corrects, Soutien en approvisionnement Canada (SAC) peut [le] mettre en contact avec des spécialistes de l’approvisionnement de SPAC qui sont des experts sur la nouvelle plateforme.

20. En septembre 2022, AchatsCanada a remplacé Achatsetventes comme source officielle des avis d’appel d’offres et d’attribution pour le gouvernement du Canada. SAP Ariba a été intégré à AchatsCanada pendant l’exercice 2021-2022, en tant que solution d’approvisionnement électronique.

21. La demande de propositions (DP) envisage expressément la transition vers une plateforme de solution d’approvisionnement électronique. L’article 1.3 de la DP se lit comme suit :

Pendant la période du contrat, le Canada pourrait effectuer la transition vers une solution d’approvisionnement électronique (SAE) pour un traitement et une gestion plus efficaces des contrats individuels de services applicables. Le Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion, de rendre l’utilisation de la nouvelle SAE obligatoire. Le Canada accepte de donner au fournisseur un préavis raisonnable afin de lui permettre d’adopter les mesures nécessaires en vue d’intégrer le contrat à la SAE. L’avis comprendra un document d’information détaillé qui indique les exigences, ainsi que toute directive et mesure de soutien applicables. Si le fournisseur choisit de ne pas fournir les services par l’entremise de la SAE, le contrat du fournisseur pourrait être mis de côté par le Canada.

22. En présentant une soumission en réponse à la présente DP, le plaignant en a accepté les modalités. En signant le contrat, le soumissionnaire a confirmé qu’il acceptait toutes les modalités énoncées dans la DP, ainsi que celles comprises dans le contrat.

Constatation—Question 1

23. L’ombud de l’approvisionnement a jugé que la première question soulevée par le plaignant n’était pas fondée, car l’article 1.3 de la DP envisage expressément la transition vers une solution d’approvisionnement électronique, comme SAP Ariba.

Question 2 : SPAC était-il tenu d’envoyer des formulaires mensuels de demande de disponibilité

24. Dans sa plainte, le plaignant a déclaré ce qui suit :

L’appel mensuel était un formulaire que les deux parties pouvaient remplir au fur et à mesure. Un interprète s’engagerait pour certains jours, sans aucun détail quant aux affectations à venir, pour qu’ensuite des offres de jours supplémentaires soient faites, et dans ces cas, [SPAC] fournirait les grandes lignes précises de la demande (c.-à-d. le sujet, le lieu, l’horaire, etc.) et ces offres pourraient être acceptées ou refusées. Cette souplesse a été appréciée de tous, et chacun avait sa juste part du travail disponible. L’élément déterminant est le suivant : [SPAC] a soudainement cessé d’envoyer ces formulaires de disponibilité.

25. Dans sa réponse au BOA, le ministère n’a pas abordé expressément la question des « demandes de disponibilité ».

26. Le contrat traite de l’exigence relative aux « demandes de disponibilité » à l’article 1.2.4. Le contrat se lit comme suit :

La demande de disponibilité peut prendre la forme d’un appel anticipé de disponibilité dans lequel on demandera à l’entrepreneur d’indiquer ses disponibilités à l’avance; il pourrait aussi s’agir d’offres d’affectation faites des semaines ou des jours avant les affectations en question. Il n’est pas obligatoire de répondre aux demandes de disponibilité, mais cela est fortement encouragé.

Dans la demande de disponibilité, l’entrepreneur doit indiquer les dates auxquelles il est disponible pour des affectations, sa préférence pour le volet de travail pour chaque date indiquée et le lieu où il est en mesure d’accepter des affectations. Un exemple de demande de disponibilité se trouve à la pièce jointe « E ». L’entrepreneur doit tenir compte du temps de déplacement dans sa réponse s’il a indiqué être en mesure d’accepter du travail à un autre endroit que son domicile professionnel.

L’entrepreneur peut soumettre ses disponibilités à n’importe quel moment. Il peut également modifier ses disponibilités en tout temps avant d’avoir reçu la confirmation écrite que ses services ont été retenus. Le Bureau a 5 jours ouvrables pour fournir à l’entrepreneur une autorisation de tâches approuvée après avoir confirmé que les services de l’entrepreneur ont été retenus.

27. Le contrat ne comprend pas de dispositions strictes et obligatoires concernant une « demande de disponibilité » faite par le ministère. Le contrat prévoit plutôt deux méthodes que le ministère peut utiliser pour s’enquérir au sujet de la disponibilité : une demande de disponibilité préalable (la demande mensuelle de disponibilité à laquelle le plaignant fait référence) ou des offres d’affectation faites peu de temps avant une affectation. Cependant, aucune de ces méthodes n’est obligatoire, ce qui laisse au ministère une marge de manœuvre quant à la façon d’orchestrer les demandes de disponibilité.

Constatation—Question 2

28. L’ombud de l’approvisionnement a jugé que SPAC n’était pas tenu d’envoyer des « formulaires de demande de disponibilité » chaque mois. La deuxième question n’est donc pas fondée.

Question 3 : Le ministère a-t-il attribué le travail conformément aux exigences du contrat?

29. Dans sa plainte, le plaignant allègue ce que suit :

La présente plainte concerne un problème de distribution du travail parmi les titulaires de contrats d’interprétation avec [SPAC] … Or, il est explicité dans notre contrat qu’une fois remplis les critères de base (le « Best fit »), chaque « fournisseur » se verra attribuer du travail sur un pied d’égalité (« randomly »). Cette pratique est d’ailleurs en place depuis des années, et avait toujours très bien fonctionné.

Le plaignant a également allégué ce qui suit après avoir envoyé une lettre à SPAC l’informant du problème :

« La direction de [SPAC] a rapidement choisi de faire marche arrière, sans même fournir d’explications ni d’excuses. »

30. Dans sa réponse au BOA du 18 juillet 2025, SPAC a écrit ce qui suit :

La principale question soulevée dans la plainte est de savoir si [SPAC] a omis de se conformer à la clause 1.2.3 sur la répartition du travail du contrat, qui précise la façon dont le travail doit être attribué aux entrepreneurs…

SPAC reconnaît que [SPAC] n’a pas entièrement respecté la clause sur la répartition du travail du 1er février 2025 au 28 avril 2025, en n’attribuant pas le travail au hasard lorsque de nombreux entrepreneurs ont été jugés les plus appropriés pour un événement. [SPAC] a constaté que le problème découlait d’une mauvaise compréhension de la clause sur la répartition du travail, d’une mauvaise communication interne et de l’absence de vérification de la signification de la clause auprès de l’autorité contractante. À la suite de la réception de lettres de trois entrepreneurs le 25 avril 2025, SPAC a immédiatement pris des mesures pour résoudre le problème le 28 avril 2025.

31. Le 6 octobre 2025, SPAC a fourni au BOA une mise à jour concernant sa réponse à la plainte :

La présente lettre vise à modifier à la réponse à la plainte […] du 21 juillet 2025. La lettre soulignait que le principal problème de l’attribution du travail découlait d’une mauvaise compréhension de la clause sur la répartition du travail, d’une mauvaise communication interne et du défaut de consulter l’autorité contractante pour garantir que les termes et la signification de la clause étaient bien compris.

Nous avons appris qu’un ou plusieurs employés ont donné des instructions visant à ignorer les clauses sur la répartition du travail.

[SPAC] poursuit son enquête pour déterminer comment cet incident s’est produit, qui a donné ces instructions et pour quelles raisons, et qui était au courant.

[SPAC] examine également les mesures appropriées pour éviter que cette situation ne se reproduise, y compris par l’amélioration des processus, la formation, les mécanismes de surveillance et des changements organisationnels.

32. La Directive sur la gestion de l’approvisionnement précise ce qui suit :

Conformément à l’article 4.3.1, les autorités contractantes ont la responsabilité d’exécuter la fonction d’approvisionnement au nom du ministère ou de l’organisme et établir des contrats et des ententes contractuelles fondés sur des principes solides en matière d’approvisionnement, notamment l’équité, l’ouverture et la transparence, afin d’obtenir l’optimisation des ressources.

Conformément à l’article 4.10.1, les autorités contractantes ont la responsabilité de s’assurer que des dossiers d’approvisionnement précis et complets relatifs au dossier du contrat sont créés et tenus à jour afin de faciliter la surveillance de la gestion et l’audit.

33. La clause 1.2.3 du contrat attribué au plaignant comprend les renseignements suivants :

Puisque plus d’un contrat est attribué dans le cadre du présent besoin, les travaux seront attribués selon le modèle du meilleur choix (« best fit ») en fonction des critères et de l’ordre de priorité ci-dessous ::

1. Disponibilité;

2. Profil linguistique;

3. Cote de sécurité;

4. Domicile professionnel; et

5. Indice de qualité.

Le travail est attribué en fonction des principes énumérés ci-dessus. Une fois les premiers critères pris en compte (disponibilité, profil linguistique, sécurité, domicile professionnel et indice de qualité), les entrepreneurs seront choisis de façon aléatoire, qu’ils aient soumissionné aux volets 1 et 3 (6 heures d’interprétation en hybride) et/ou aux volets 2 et 4 (4 heures d’interprétation en hybride). Le Canada tâchera dans la mesure du possible que tous les fournisseurs qualifiés se voient offrir du travail en vertu du présent contrat, sans aucun distinction fondée sur les heures de travail qu’ils offrent (4 heures d’interprétation hybride ou 6 heures d’interprétation hybride).

Dans des circonstances exceptionnelles, le chargé de projet se réserve le droit d’attribuer du travail pour des événements traitant d’un sujet ou d’un client spécifique en fonction d’une expérience ou de connaissances spécifiques de l’entrepreneur. Pour ce faire, le Canada exigera un curriculum vitae actualisé de chacune des ressources proposées par l’entrepreneur en vertu du présent contrat, afin mettre les profils à jour et de valider les domaines et niveaux d’études, les attestations professionnelles, l’expérience ainsi que les compétences.

Explication du revirement dans l’attribution des contrats fondée sur le prix le plus bas au lieu d’une méthode aléatoire, et de l’indemnité pour le travail perdu

34. Le 25 avril 2025, le plaignant a envoyé une lettre à SPAC pour aviser le ministère du problème et demander une résolution.

35. Le 17 juin 2025, SPAC a répondu au plaignant pour l’informer des mesures prises par le ministère à la suite de la réception de sa lettre, en écrivant :

Nous vous remercions de vos préoccupations et de nous avoir donné l’occasion d’y répondre. En effet, elles ont permis à [SPAC] d’examiner en profondeur la manière dont le travail a été attribué dans le cadre du contrat. Notre analyse a démontré que, depuis le 1er février 2025, [SPAC] n’a pas toujours attribué le travail en stricte conformité avec la clause sur la répartition du travail, puisque [SPAC] n’a pas toujours attribué le travail au hasard lorsque de nombreux entrepreneurs ont été jugés les plus appropriés pour un événement. Votre lettre envoyée par courriel le 25 avril 2025 a permis à [SPAC] de constater le manquement aux modalités contractuelles. Le 28 avril 2025, [SPAC] a veillé à reprendre sa pratique habituelle d’attribuer le travail de manière aléatoire une fois la meilleure adéquation prise en compte.

36. Cette lettre offrait une explication du problème et les mesures prises par le ministère pour le régler. Cependant, elle ne prévoyait pas d’indemnité pour les pertes de travail potentielles.

Attribution du travail

37. L’ombud de l’approvisionnement a demandé tous les dossiers relatifs au contrat. Bien que le ministère ait avisé le BOA qu’il avait analysé la disponibilité du plaignant et les offres de travail qui avaient été acceptées au cours de la période visée par le plaignant, aucun document indiquant la façon dont SPAC a attribué n’a été fourni avec la réponse du ministère. La réponse de SPAC datée du 17 juillet 2025 à la lettre du plaignant a indiqué que le ministère n’a pas toujours attribué le travail conformément au contrat, plus précisément du 1er février 2025 au 28 avril 2025. De plus, la deuxième réponse de SPAC au BOA datée du 6 octobre 2025 a reconnu que des instructions internes avaient été émises afin d’ignorer la clause sur la répartition du travail. À partir de ces divulgations, il ne fait aucun doute que des dérogations de la clause sur la répartition du travail ont eu lieu, mais le BOA ne peut pas vérifier indépendamment la façon dont le travail a vraiment été attribué pendant la période en question.

38. Le problème relatif à la répartition du travail indique la présence d’obstacles dans le processus d’administration du contrat pour 2 raisons. Premièrement, il est clair, compte tenu du dossier du contrat, que toute surveillance effectuée par SPAC était inefficace et qu’elle ne garantissait pas que les modalités du contrat relatives à la répartition du travail étaient respectées. Deuxièmement, l’absence de dossiers complets et exacts sur les décisions contractuelles pourrait aussi avoir contribué à l’utilisation d’une méthode de répartition qui n’était pas autorisée en vertu du contrat. Cela était non conforme aux principes fondamentaux de gestion du contrat, qui comprend l’article 4.10.1 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement, qui exige clairement que les autorités contractantes entretiennent des dossiers complets sur le dossier du contrat afin de faciliter la surveillance de la gestion et l’audit.

39. Le plaignant a allégué que chacun des interprètes visés par le contrat a été touché différemment, citant l’exemple selon lequel certains interprètes ont été grandement avantagés par le changement, tandis que d’autres se sont retrouvés sans travail. Le contrat stipulait que le travail serait attribué en fonction de 5 critères par ordre de priorité et qu’une fois ces critères pris en compte, le travail serait attribué de manière aléatoire entre les interprètes qui répondaient à ces 5 critères « relatifs à la meilleure correspondance » précis. En s’écartant de la clause sur la répartition du travail du contrat su plaignant, SPAC a engendré un enjeu d’équité important.

Constatation—Question 3

40. Le ministère a reconnu :

  1. qu’il n’a pas entièrement respecté la clause sur la répartition du travail du 1er février 2025 au 28 avril 2025, en n’attribuant pas le travail au hasard lorsque de nombreux entrepreneurs ont été jugés les plus appropriés pour un événement;
  2. qu’un ou plusieurs employés ont donné des instructions visant à ignorer la clause sur la répartition du travail du contrat;
  3. qu’une enquête interne a été par le ministère pour mieux comprendre qui a fourni ces instructions et pour quelles raisons.

41. Par conséquent, l’ombud de l’approvisionnement a jugé que la troisième question soulevée par le plaignant était fondée. Le ministère n’a pas attribué le travail conformément aux exigences du contrat.

Question 4 : Le ministère a-t-il agi de mauvaise foi?

42. Le plaignant a déclaré ce qui suit :

Et cela a marqué le début de ce que [moi] et mes homologues considérons comme un complot sournois [de SPAC] visant à contourner l’un des éléments clés de notre contrat et à appliquer un système fondé sur le prix le plus bas, qui a fait en sorte que certains collègues étaient tellement submergés d’offres de travail qu’ils ont commencé à refuser du travail, tandis que beaucoup d’autres étaient mis à l’écart, sans aucune explication.

43. Le 6 octobre 2025, SPAC a fourni au BOA une mise à jour de sa réponse à la plainte comme suit :

La présente lettre vise à modifier la réponse à la plainte […] du 21 juillet 2025. La lettre soulignait que le principal problème de la clause sur la répartition du travail découlait d’une mauvaise compréhension de la clause, d’une mauvaise communication interne et du défaut de consulter l’autorité contractante pour garantir que les termes et la signification de la clause étaient bien compris.

Nous avons appris qu’un ou plusieurs employés ont donné des instructions visant à ne pas tenir compte des clauses sur la répartition du travail.

[SPAC] poursuit son enquête pour déterminer comment cet incident s’est produit, qui a donné ces instructions et pour quelles raisons, et qui était au courant.

[SPAC] examine également les mesures appropriées pour éviter que cette situation ne se reproduise, y compris par l’amélioration des processus, la formation, les mécanismes de surveillance et des changements organisationnels.

44. Le Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement stipule que l’ombud de l’approvisionnement doit prendre en considération tous les facteurs pertinents, y compris tenter de répondre aux questions suivantes :

45. Le principe de la « mauvaise foi » est défini dans le Canadian Oxford Dictionary comme une « intention de tromper ». De même, dans l’arrêt Bhasin c. Hrynew (2014 CSC 71), la Cour suprême définit une conduite de mauvaise foi comme une conduite « à l’encontre des normes sociales d’honnêteté, de raisonnabilité ou d’équité » et qu’une personne pouvait faire preuve de mauvaise foi « en étant, par exemple, menteur, trompeur ou trop implacable ». Par conséquent, pour déterminer si les actions d’une partie constituent de la mauvaise foi, il faut examiner l’intention sous-jacente de ses actions. Il est impossible de tirer une conclusion sur la mauvaise foi sans bien comprendre l’intention des actions et les circonstances qui les entourent.

46. Les documents présentés par l’un des autres interprètes indiquent qu’il y a eu des discussions verbales avec les représentants du ministère, et que ces discussions ont indiqué (a) qu’il y avait eu des ordonnances verbales de ne pas tenir compte de la clause; et (b) que certains représentants du ministère savaient que ces instructions étaient incorrectes. Le premier facteur indiquait qu’il y avait une certaine intention de ne pas tenir compte de la clause sur la répartition du travail, qui a été corroboré par la deuxième réponse au BOA du ministère du 6 octobre 2025. Toutefois, le deuxième facteur repose en grande partie sur les notes prises par une seule personne au cours d’appels téléphoniques, ce qui ne constitue pas des preuves directes.

Constatation —Question 4

47. L’ombud de l’approvisionnement a jugé qu’il existe un fort soupçon de mauvaise foi dans l’administration des contrats. Cependant, les preuves concernant l’intention sont insuffisantes pour conclure sans l’ombre d’un doute que le ministère a agi de mauvaise foi.

48. Comme SPAC a indiqué qu’il mènera une enquête interne pour examiner cette question plus en profondeur, l’ombud de l’approvisionnement demande qu’une copie du rapport soit fournie au BOA et au plaignant une fois terminé sans caviardage autre que celui exigé par la Loi sur l’accès à l’information.

Conclusion

49. L’ombud de l’approvisionnement a jugé que la première question soulevée par le plaignant n’était pas fondée. Le ministère n’a pas exigé à tort l’utilisation de la solution d’approvisionnement électronique SAP Ariba, puisque la DP envisageait précisément la transition vers une solution d’approvisionnement électronique.

50. L’ombud de l’approvisionnement a jugé que la deuxième question soulevée par le plaignant n’était pas fondée. Le ministère n’a aucune obligation contractuelle d’envoyer des formulaires de « demande de disponibilité » chaque mois.

51. L’ombud de l’approvisionnement a jugé que la troisième question soulevée par le plaignant était fondée. Le ministère n’a pas respecté la clause sur la répartition du travail en choisissant d’attribuer le travail à l’aide d’une méthode de sélection qui n’était pas comprise dans le contrat. En outre, il a reconnu qu’un représentant du ministère avait ordonné la rupture du contrat. Cela étant dit, l’ombud de l’approvisionnement était limité dans ses capacités d’examiner l’administration du contrat en fonction des documents fournis. Il était clair que les décisions n’étaient pas consignées dans la mesure nécessaire pour respecter la section 4.10.1 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement.

52. Le fait que le ministère n’ait pas respecté le contrat et qu’il ait tardé à prendre des mesures pour traiter la question soulevée par le plaignant a créé un fort soupçon de mauvaise foi. Cependant, l’ombud de l’approvisionnement ne disposait pas de suffisamment de preuves pour conclure sans aucun doute que la quatrième question soulevée par le plaignant était fondée.

Recommandation

53. Conformément à la clause 2035 du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA) comprise par renvoi dans le contrat, qui stipule que le Canada est responsable de tout dommage causé à l’entrepreneur, l’ombud de l’approvisionnement recommande que le ministère verse une indemnité au plaignant pour les dommages causés, c.-à-d. la perte de revenu qui découle de la violation des modalités du contrat par le ministère.

54. Contrairement au BOA et au plaignant, le ministère dispose probablement de données et de renseignements internes nécessaires pour déterminer approximativement ou précisément la quantité de travail supplémentaire que le plaignant aurait reçus, et sa valeur monétaire, si les tâches d’interprétation avaient été attribuées conformément aux modalités du contrat pour la période du 1er février 2025 au 28 avril 2025.

55. L’ombud de l’approvisionnement recommande que le ministère et le plaignant tentent de négocier un montant équitable en dommages-intérêts (c.-à-d. la perte de revenu) dans les 60 jours suivant la publication du présent rapport.

56. À défaut de parvenir à un accord entre le ministère et le plaignant sur le montant des dommages-intérêts, l’ombud de l’approvisionnement recommande une transition vers ses services de règlement extrajudiciaire des différends (RED), en particulier les services de médiation-arbitrage (med-arb), pour résoudre rapidement le différend. L’ombud de l’approvisionnement offre également ses services de RED (med-arb) en tant qu’option gratuite accessible aux parties.

57. Finalement, l’ombud de l’approvisionnement demande une copie du rapport d’enquête de SPAC concernant les instructions visant à ignorer les clauses sur la répartition du travail, sans caviardage, sauf si la Loi sur l’accès à l’information l’exige, une fois que le rapport est achevé.

Autres observations

SAP Ariba et les langues officielles

58. Le plaignant a également déclaré que « les pages d’ouverture [de SAP Ariba] sont uniquement en anglais ».

59. Le ministère a répondu à la déclaration en indiquant que « si le plaignant a besoin d’une aide supplémentaire en lien avec l’approvisionnement fédéral, y compris pour naviguer dans AchatsCanada et SAP Ariba, et pour s’assurer que les paramètres, tels que la langue de préférence, l’affichage de la devise et les fuseaux horaires sont corrects, Soutien en approvisionnement Canada (SAC) peut [le] mettre en contact avec des spécialistes de l’approvisionnement de SPAC qui sont des experts sur la nouvelle plateforme ».

60. Le plaignant n’a pas fourni de documentation supplémentaire concernant ce point de sa plainte. Cependant, le BOA a mené un examen de l’interface disponible au public de SAP Ariba afin de mieux comprendre la déclaration du plaignant.

61. Le BOA a constaté que les pages d’ouverture de SAP Ariba étaient accessibles dans les deux langues officielles, mais que cela est possible à partir des paramètres du navigateur plutôt qu’à partir de l’application elle-même. Le BOA souligne que ce processus n’était pas intuitif et pourrait être une source de confusion.

Date de modification :