Acquisition de services de réparation de charpenterie par le ministère de la Défense nationale
Mars 2026
- Courrier :
-
Bureau de l’ombud de l’approvisionnement
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- 1‑866‑734‑5169
- Numéro de téléimprimeur :
- 1‑800‑926‑9105
- Adresse courriel :
- ombudsman@opo-boa.gc.ca
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- Numéro de catalogue :
- P114-45/2026F-PDF
- Numéro international normalisé du livre (ISBN) :
- 978-0-660-98761-3
Sur cette page
- La plainte
- Mandat
- Chronologie des événements
- Analyse des questions et constatations
- Question 1 : Le MDN a‑t‑il mené son processus d’approvisionnement de manière équitable en évaluant correctement le risque de conflit d’intérêts (CI) relatif au propriétaire de l’entreprise du soumissionnaire retenu?
- Question 2 : Le MDN était‑il tenu d’évaluer la couverture de la CSPAAT d’un soumissionnaire avant l’attribution du contrat?
- Conclusion
- Autres observations
- Indemnité
- Recommandation
La plainte
- Le 11 septembre 2025, le Bureau de l’ombud de l’approvisionnement (BOA) a reçu une plainte écrite d’un fournisseur (le plaignant) concernant un contrat attribué par le ministère de la Défense nationale (MDN ou le ministère). Le contrat portait sur des services de réparation de charpenterie pour l’Agence de logement des Forces canadiennes (ALFC), un organisme de service spécial du MDN. Le contrat a été attribué le 26 août 2025 et évalué à 79 000 $ (taxes en sus).
- Le plaignant a communiqué avec le BOA pour lui signaler qu’il croyait que le contrat n’avait pas été attribué correctement, car le soumissionnaire retenu est un membre actif des Forces armées canadiennes (FAC) et qu’il ne bénéficiait pas de la couverture appropriée de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) référence 1.
- Dans sa plainte, le plaignant a soulevé les questions suivantes :
- Le MDN a‑t‑il mené son processus d’approvisionnement de manière équitable en évaluant correctement le risque de conflit d’intérêts (CI) relatif au propriétaire de l’entreprise du soumissionnaire retenu?
- Le MDN était‑il tenu d’évaluer la couverture au titre de la CSPAAT d’un soumissionnaire avant l’attribution du contrat?
- Le 16 septembre 2025, le BOA a confirmé que la plainte répondait aux exigences du Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement (le Règlement), et la plainte a été considérée comme déposée.
Mandat
- L’examen de la plainte a été mené en vertu de l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et des articles 7 à 14 du Règlement.
- Conformément au paragraphe 9(2) du Règlement, l’ombud de l’approvisionnement a demandé au MDN de fournir tous les documents ministériels associés à ce processus d’approvisionnement et à l’attribution du contrat en question, ainsi que les politiques et les lignes directrices en matière d’approvisionnement du ministère en vigueur au moment de l’appel d’offres. L’ombud de l’approvisionnement a également demandé au plaignant de lui fournir tout renseignement supplémentaire qui n’avait pas été soumis dans le cadre de la plainte.
- La chronologie des événements et les conclusions du présent rapport sont fondées sur les documents fournis au BOA par le plaignant et par le MDN, ainsi que sur des renseignements pertinents accessibles au public. Elles pourraient donc être faussées si le plaignant ou le MDN a omis de divulguer des documents ou des renseignements d’intérêt.
Chronologie des événements
- Le 13 août 2025, le MDN a publié la demande de prix numéro A3725‑00015 à 5 fournisseurs sélectionnés. La portée des travaux visait des réparations à la charpenterie pour une unité de logement résidentiel située à la Base des Forces canadiennes Trenton. La demande de prix indiquait que l’appel d’offres prendrait fin le 20 août 2025, à 14 h (heure de l’Est).
- Le 20 août 2025, la demande de prix a été fermée. Le MDN a reçu 3 soumissions, y compris celle du plaignant et du soumissionnaire retenu. Les 2 autres fournisseurs sélectionnés n’ont pas répondu à la demande de prix. Lorsque la demande de prix a été envoyée aux 5 fournisseurs sélectionnés, le soumissionnaire retenu et les 2 autres fournisseurs ont été désignés comme étant des personnes, et non des sociétés ou des partenariats avec une autre personne.
- Le 26 août 2025, le MDN a attribué un contrat au soumissionnaire retenu. L’offre du soumissionnaire retenu et le contrat ont été réalisés au nom d’une entreprise, mais la personne a signé les deux documents au nom de l’entreprise à titre de propriétaire de cette dernière.
- Le 26 août 2025, une lettre de regret a été envoyée au plaignant afin de l’informer qu’un contrat avait été attribué au soumissionnaire retenu pour le montant de 79 000 $ (taxes en sus). La méthode de sélection dans le cadre de cette demande de prix était fondée sur le prix évalué le plus bas, ce qui signifie qu’un contrat serait attribué au fournisseur présentant la soumission conforme offrant le prix évalué le plus bas. Bien que la soumission du plaignant ait été jugée conforme aux exigences obligatoires de la demande de prix, il s’agissait de la deuxième soumission conforme au prix le plus bas.
- Le 28 août 2025, le plaignant a envoyé une demande de compte rendu au MDN. Il mentionnait qu’il comprenait que sa soumission n’était pas l’offre au prix le plus bas, mais qu’il respectait les exigences juridiques et liées aux attestations dans une plus grande mesure que ses compétiteurs et qu’il était en compétition contre des employés de la fonction publique. Le plaignant alléguait également qu’il avait déjà soulevé ces préoccupations dans le cadre d’une demande de prix antérieure émise par le MDN pour la Base des Forces canadiennes Trenton, mais qu’il n’avait pas reçu une réponse adéquate.
- Le 5 septembre 2025, le MDN a répondu au plaignant que le Canada est tenu par la loi d’attribuer les contrats au plus bas soumissionnaire conforme à la demande de prix et que tous les soumissionnaires sont tenus de remplir le formulaire de déclaration de l’offrant, qui est obligatoire et est évalué selon la formule d’échec ou de réussite. Le MDN a déclaré que les conflits d’intérêts réels et perçus ont été évalués et qu’aucun soumissionnaire n’a participé à la préparation de l’appel d’offres et n’a eu accès à de l’information qui n’est pas accessible aux autres et qui pourrait lui fournir un avantage indu. Le MDN a encouragé le plaignant à faire part de ses préoccupations relatives à la précédente demande de prix et lui a demandé de fournir ses disponibilités et d’indiquer s’il préférait tenir une séance virtuelle. Le plaignant a répondu qu’il communiquerait avec le MDN le lundi suivant pour organiser une réunion virtuelle.
- Le 8 septembre 2025, le plaignant a indiqué au MDN qu’il était en mesure de tenir une rencontre cette semaine‑là afin de discuter de la clause 3.7 – Anciens fonctionnaires de la demande de prix et des clauses contractuelles 13.2 – Respect des lois et 19.1 – Situation juridique de l’entrepreneur. Le plaignant a déclaré que, dans la demande de prix précédente, il n’avait reçu que des réponses selon lesquelles « l’entrepreneur est en conformité ». Le plaignant était d’avis que la conformité devrait être en place avant la présentation d’une soumission.
- Le 11 septembre 2025, le plaignant a de nouveau effectué un suivi. Le MDN a envoyé un courriel au plaignant et refusé la séance d’information virtuelle en indiquant qu’un compte rendu par écrit avait déjà été fourni. Le MDN a déclaré qu’une discussion d’information devait porter uniquement sur le contenu de la soumission du plaignant, et que l’objet des préoccupations du plaignant ne se rapportait pas à sa soumission et ne pouvait donc pas être abordé dans le cadre de la séance. Le même jour, le plaignant a répondu au MDN qu’il communiquerait avec le BOA.
- Le 11 septembre 2025, le BOA a reçu une plainte écrite du plaignant. Le 16 septembre 2025, la plainte écrite a été considérée comme déposée.
- Le 17 septembre 2025, le responsable technique du MDN a demandé à l’autorité contractante du MDN si une demande avait été envoyée au soumissionnaire retenu afin d’obtenir une preuve de la couverture de la CSPAAT.
- Le 29 septembre 2025, le MDN a communiqué avec le soumissionnaire retenu au sujet des conflits d’intérêts et de la couverture de la CSPAAT. Le soumissionnaire retenu a répondu que sa chaîne de commandement l’avait autorisé à effectuer des travaux civils et a fourni son certificat de décharge de la CSPAAT. Le certificat de décharge de la CSPAAT ne faisait référence qu’à la catégorie 238320 – Entrepreneurs en peinture et tapisserie et ne faisait pas référence à la catégorie 236110 – Construction résidentielle.
- Le 1er octobre 2025, le BOA a informé le MDN et le plaignant du début de l’évaluation de la plainte.
- Le 2 octobre 2025, le responsable technique du MDN a déclaré qu’il pourrait y avoir des motifs de suspension des travaux contre le soumissionnaire retenu. Le MDN a émis un ordre d’arrêt des travaux contre le soumissionnaire retenu en raison de la couverture insuffisante de la CSPAAT. Le soumissionnaire retenu a répondu qu’il changerait de catégorie à la CSPAAT et enverrait une confirmation le lendemain.
- Le 3 octobre 2025, le soumissionnaire retenu a envoyé au MDN un certificat de décharge de la CSPAAT faisant référence à une nouvelle catégorie, c’est‑à‑dire la catégorie 236110 – Construction résidentielle.
- Le 6 octobre 2025, l’autorité contractante du MDN a demandé au responsable technique du MDN si les entrepreneurs pouvaient simplement changer de catégorie de la CSPAAT sans modifier la période de validité. Le responsable technique du MDN a répondu que le nouveau certificat semblait approprié et que le changement serait semblable à la modification de la couverture automobile à moyen terme, dans le cadre de laquelle la période de renouvellement demeure la même.
- Le 6 octobre 2025, le BOA a reçu la documentation du MDN concernant l’appel d’offres numéro A3725‑00015.
- Le 16 octobre 2025, le BOA a reçu les documents supplémentaires du plaignant.
- Le 3 novembre 2025, le BOA a reçu la réponse détaillée du MDN à la plainte et d’autres documents justificatifs.
Analyse des questions et constatations
Question 1 : Le MDN a‑t‑il mené son processus d’approvisionnement de manière équitable en évaluant correctement le risque de conflit d’intérêts (CI) relatif au propriétaire de l’entreprise du soumissionnaire retenu?
- Dans un courriel du MDN au plaignant daté du 5 septembre 2025, le MDN a déclaré que les conflits d’intérêts réels et perçus avaient été évalués et qu’aucun soumissionnaire n’avait participé à la préparation de l’appel d’offres ni eu accès à des renseignements qui ne seraient pas accessibles à d’autres et qui pourraient constituer un avantage injuste.
- Dans sa réponse au BOA, le MDN a déclaré ce qui suit :
Pour évaluer le conflit d’intérêts (CI) potentiel, le gestionnaire de l’approvisionnement et des contrats de l’ALFC a interrogé le responsable technique et le gestionnaire du Centre de services de logement (CSL) de Trenton. Il a été confirmé que le propriétaire de l’entreprise retenue n’avait pas participé à l’élaboration ou à la définition du besoin.
L’ALFC a également examiné la conformité à la directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 7021‑0, qui régit les obligations internes en matière de conduite et de divulgation pour les membres des FAC. Bien que la non‑conformité puisse avoir des conséquences administratives pour la personne au sein des FAC, elle n’a aucune incidence sur l’admissibilité juridique de son entreprise à participer aux appels d’offres publics. Le propriétaire de l’entreprise retenue a fourni une confirmation de divulgation des CI à sa chaîne de commandement et l’approbation écrite de son commandant pour exploiter l’entreprise, sous réserve que cela ne nuise pas à ses fonctions au sein des FAC.
L’ALFC a indiqué [au plaignant] qu’une évaluation des CI avait été effectuée et qu’aucun conflit n’avait été décelé. Cependant, des détails précis n’auraient pas pu être divulgués.
Analyse – Question 1
- Les obligations de cerner et d’atténuer les conflits d’intérêts sont toujours présentes dans la fonction publique fédérale, y compris tout au long du processus d’approvisionnement fédéral. La Cour suprême du Canada a souligné l’importance de ces obligations. Dans l’affaire Fraser c. Commission des relations de travail dans la fonction publique [1985] 2 RCS 455, le juge en chef Dickson a souligné l’importance et la nécessité de maintenir une fonction publique impartiale et efficace.
- Cette importante obligation est confirmée et réitérée dans de nombreux documents d’orientation et de politique au sein du gouvernement fédéral. Voici une liste non exhaustive de documents relatifs aux conflits d’intérêts dont il a été question dans l’analyse du présent rapport. Les références de la demande de prix et du contrat se trouvent également ci‑dessous.
- En vertu de l’article 4.3.2.2 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement (DGA) du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, les autorités contractantes doivent veiller à ce que l’intégrité du processus d’approvisionnement soit maintenue tout au long du processus, notamment en « surveillant, prévenant, répertoriant et signalant toute situation de conflit d’intérêts qui pourrait exister, et en prenant les mesures d’atténuation appropriées, au besoin ».
- L’article 3.3 de la demande de prix stipule que l’offrant doit se conformer au Code de conduite pour l’approvisionnement du Canada. En outre, en vertu de l’article 3.5(a)(i) concernant le droit de rejet en cas de conflits d’intérêts, la demande de prix indique que :
Le Canada peut rejeter une offre si l’offrant, un de ses sous-traitants, un de leurs employés actuels ou anciens, a participé d’une manière ou d’une autre à la préparation de la demande d’offres ou est en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.
- Le Code de conduite pour l’approvisionnement, cité en référence dans la demande de prix ci‑dessus, décrit les attentes et les obligations des fournisseurs et de leurs sous‑traitants qui répondent aux demandes de soumissions ou fournissent des biens et des services au Canada. L’article 5 du Code de conduite pour l’approvisionnement stipule ce qui suit au sujet des CI :
En présentant une soumission, une offre ou un arrangement, les fournisseurs garantissent qu’aucun conflit d’intérêts réel, apparent ou perçu n’existe ni ne risque de ne se manifester dans l’exécution du contrat. Si les fournisseurs prennent connaissance de quelque chose qui entraîne ou qui entraînera probablement un conflit d’intérêts, ils doivent immédiatement en informer l’autorité contractante par écrit.
- Le contrat attribué par le MDN au soumissionnaire retenu énonce, aux articles 13.7 et 13.8, ce qui suit en ce qui concerne les conflits d’intérêts et les obligations éthiques du soumissionnaire retenu :
13.7 Absence de conflit. L’entrepreneur déclare que, au mieux de sa connaissance après s’être renseigné avec diligence, aucun conflit n’existe ni ne se manifestera probablement dans l’exécution du contrat. Si l’entrepreneur prend connaissance de quelque chose qui entraîne ou qui entraînera probablement un tel conflit, il doit immédiatement en faire part à l’autorité contractante. Si l’autorité contractante est raisonnablement d’avis qu’il existe un tel conflit, elle peut soit (i) exiger que l’entrepreneur prenne des mesures pour résoudre le conflit ou (ii) résilier le contrat pour inexécution. Dans la présente section, « conflit » désigne toute question, circonstance ou activité ou tout intérêt qui touche l’entrepreneur, son personnel ou ses sous-traitants et qui peut nuire ou sembler nuire à sa capacité d’exécuter le travail avec diligence et impartialité.
13.8 Codes d’éthique de la fonction publique. L’entrepreneur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts [sic], du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, du Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique ou de tout autre code de valeurs et d’éthique en vigueur au sein d’organismes particuliers ne peuvent bénéficier directement ou indirectement du contrat.
- Le Code de valeurs et d’éthique du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes énonce les attentes en matière de conflits d’intérêts pour tous les employés du MDN et les membres des Forces canadiennes. En particulier, en ce qui concerne la prévention des CI, l’article 9.3.1 stipule ce qui suit :
Les employés du MDN et les membres des FC [(Forces canadiennes)] conservent la confiance du public à l’égard de l’objectivité de la fonction publique, qui comprend le MDN, et des FC, en empêchant et en évitant les situations pouvant donner l’apparence d’un conflit d’intérêts ou pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts potentiel ou réel. […]
- Les Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) sont des directives qui s’appliquent aux employés du MDN et aux officiers et militaires du rang des FAC. La DOAD 7021‑1 – Conflits d’intérêts énonce ce qui suit à l’article 7.4 concernant les contrats de services :
Si un marché est octroyé à un employé du MDN ou à un militaire, il ne doit pas laisser supposer l’existence d’un traitement de faveur. Le risque de CI doit être sérieusement envisagé et, si nécessaire, des mesures doivent être prises pour atténuer le CI avant de retenir les services d’une personne ou d’une entité. Si une situation de CI potentiel se présente, il faut en informer un supérieur et résoudre le CI. Le directeur – Programme d’éthique de la défense peut également fournir des conseils et de l’assistance.
- La Politique sur la gestion des personnes du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada énonce ce qui suit pour les définitions de conflit d’intérêts à l’annexe D :
- Conflit d’intérêts apparent : Situation qui pourrait être perçue comme un conflit d’intérêts par un observateur raisonnable, que ce soit ou non le cas.
- Conflit d’intérêts potentiel : Situation de conflit d’intérêts raisonnablement prévisible dans l’avenir.
- Conflit d’intérêts réel : Situation de conflit d’intérêts qui existe actuellement.
Entité assujettie à l’évaluation des CI
- Étant donné que le MDN a attribué le contrat à un propriétaire d’entreprise individuel du soumissionnaire retenu et non à une société ou à une société de personnes, toute évaluation des CI du soumissionnaire retenu serait une évaluation des CI du propriétaire d’entreprise individuel, qui est un membre actif des FAC.
Conflit d’intérêts réel
- Dans sa réponse au BOA, le MDN a déclaré que le propriétaire de l’entreprise retenue avait fourni la confirmation d’une divulgation de conflit d’intérêts à sa chaîne de commandement et avait obtenu l’approbation écrite pour exploiter l’entreprise pourvu que cela ne nuise pas à ses fonctions au sein des FAC. Le propriétaire de l’entreprise retenue n’a pas participé à l’élaboration ou à la définition du besoin après une entrevue avec le gestionnaire de l’approvisionnement et des contrats de l’ALFC, le responsable technique et le gestionnaire du CSL de Trenton.
- Mis à part la déclaration du MDN et le fait que le propriétaire individuel de l’entreprise du soumissionnaire retenu est un membre actif des FAC, il n’y a aucun autre renseignement dans la documentation fournie au BOA par le plaignant ou par le MDN pour démontrer qu’un conflit d’intérêts réel existait ou non.
Conflit d’intérêts apparent (perçu)
- En tant que membre actif des FAC, le propriétaire individuel de l’entreprise du soumissionnaire retenu avait l’obligation de déclarer tout CI possible. Il a fait une telle déclaration en 2024 lorsqu’il a demandé à sa chaîne de commandement la permission de continuer d’occuper un emploi civil comme entrepreneur en rénovation domiciliaire. Sa chaîne de commandement a ensuite accepté sa demande uniquement pour l’exploitation d’une entreprise civile de menuiserie, à la condition explicite que cela n’entre pas en conflit avec ses fonctions au sein des FAC.
- Toutefois, cette approbation générale à elle seule n’était pas suffisante pour régler la situation qui a entraîné cette plainte. La réalisation de travaux de menuiserie dans les locaux du MDN pour un projet financé par le MDN a introduit un niveau fondamentalement différent de risque de conflit d’intérêts que la conduite d’une activité de menuiserie pour des clients externes. Le propriétaire de l’entreprise du soumissionnaire retenu n’a pas demandé à sa chaîne de commandement d’approuver ses travaux de menuiserie pour le MDN et dans les locaux du MDN. Il a seulement demandé à sa chaîne de commandement d’effectuer des travaux de menuiserie en général.
- Ce point est important, car le fait de mener des activités opérationnelles civiles dans les locaux du MDN et d’être financé par le MDN a créé la possibilité d’un CI nouveau et distinct. Ce CI possible aurait dû être déclaré indépendamment de la demande générale initiale formulée en 2024. Il soulève des questions au sujet de l’équité et du traitement préférentiel apparent (perçu). Ce sont toutes des préoccupations importantes liées aux CI.
- Bien que le MDN et les FAC soient des entités distinctes l’une de l’autre, ils travaillent en étroite collaboration et ont des rôles complémentaires à jouer pour appuyer le ministre de la Défense nationale et mettre en œuvre les décisions du gouvernement concernant la défense des intérêts canadiens au pays et à l’étranger. Le MDN est un ministère fédéral qui exécute les tâches confiées au ministre de la Défense nationale. Les FAC sont responsables de la conduite des opérations militaires et exécutent les tâches assignées par le Parlement par l’entremise du ministre de la Défense nationale. Dans ce cas, le MDN a attribué le contrat pour l’ALFC, dont le mandat est de fournir des solutions en matière de logement pour répondre aux besoins des membres des FAC.
- Dans sa réponse au BOA, le MDN a déclaré que « le propriétaire de l’entreprise retenue est un membre actuel des FAC », mais n’a pas confirmé la base des FAC où le soumissionnaire retenu était affecté. La base des FAC où le soumissionnaire retenu fournirait ses services de réparation de charpenterie se trouve dans un rayon de 45 kilomètres et est la base des FAC la plus proche de l’adresse du soumissionnaire retenu.
- Le processus de demande de prix du MDN n’était pas ouvert au grand public. Le MDN a envoyé la demande de prix à 5 fournisseurs sélectionnés, y compris le soumissionnaire retenu. Aucun document fourni au BOA par le MDN ne démontre la façon ou la raison pour laquelle ces 5 fournisseurs ont été choisis pour la demande de prix. Un observateur raisonnable estimerait que l’attribution du contrat par le MDN au soumissionnaire retenu, un membre actif des FAC, pourrait donner lieu à une suggestion de traitement préférentiel, ce qui ne serait pas conforme à la DOAD 7021‑1.
- Une partie de la réponse du MDN au BOA était que le propriétaire individuel de l’entreprise du soumissionnaire retenu avait obtenu l’approbation de sa chaîne de commandement en 2024. Cette approbation générale ne tenait pas compte d’aspects importants du CI perçu, à savoir l’exécution de travaux de menuiserie dans les locaux du MDN pour le MDN. Si la chaîne de commandement du soumissionnaire retenu avait expressément étudié et approuvé l’exécution des travaux de menuiserie dans les locaux du MDN et pour le MDN, il aurait pu s’agir d’une atténuation adéquate du risque de CI. Toutefois, ce n’est pas ce qui s’est produit. Le MDN avait l’obligation d’évaluer ce CI apparent, mais il ne l’a pas fait.
- De plus, conformément à l’article 5 – Conflit d’intérêts du Code de conduite pour l’approvisionnement, lorsqu’il a présenté sa soumission, le soumissionnaire retenu avait l’obligation de garantir qu’aucun CI apparent ou perçu n’existe ou ne surviendra vraisemblablement dans l’exécution du contrat. Si l’entrepreneur prend connaissance de quelque chose qui entraîne ou qui pourrait entraîner un CI, il a l’obligation d’en informer immédiatement l’autorité contractante par écrit. Aucun document fourni au BOA par le MDN ne démontre que le soumissionnaire retenu a divulgué ces renseignements par écrit au MDN.
- De plus, l’article 13.8 du contrat intitulé « Codes d’éthique pour la fonction publique », qui faisait également partie de la demande de prix, interdit au propriétaire individuel de l’entreprise retenue, qui est assujetti aux codes de valeurs et d’éthique applicables aux membres des FAC, comme le Code de valeurs et d’éthique du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, de tirer un avantage direct ou indirect du contrat.
- L’application de cet article 13.8 du contrat et l’existence d’un CI apparent ont donné au MDN des raisons suffisantes pour s’arrêter et réfléchir aux répercussions de l’attribution du contrat au soumissionnaire retenu.
- Le MDN aurait dû exercer, conformément à l’article 3.5a) de la demande de prix, son droit de rejeter la soumission du soumissionnaire retenu parce que ce dernier se trouvait dans une situation d’apparence de conflit d’intérêts. Le MDN a plutôt attribué le contrat au soumissionnaire retenu.
- Étant donné que le processus de demande de prix du MDN n’était pas ouvert au grand public, non seulement le MDN avait l’obligation d’évaluer les CI possibles avant l’attribution du contrat, mais il avait également l’obligation préalable d’évaluer les CI possibles lorsqu’il a choisi les 5 fournisseurs comme destinataires de sa demande de prix. Les préoccupations relatives aux CI possibles auraient dû être soulevées et prises en compte lorsque le MDN a choisi le soumissionnaire retenu, un membre actif des FAC, pour faire partie des 5 fournisseurs invités à soumissionner. Toutefois, aucun document fourni au BOA par le MDN ne démontre qu’une évaluation des CI a été effectuée pour le soumissionnaire retenu avant que celui‑ci soit invité à soumissionner dans le cadre de la demande de prix.
Moment approprié
- Le moment de l’évaluation d’un conflit d’intérêts possible est important, car le résultat pourrait avoir une incidence sur la sélection de la soumission retenue. Les soumissions pourraient être rejetées en raison d’un conflit d’intérêts apparent, potentiel ou réel. Par conséquent, il faut évaluer les conflits d’intérêts possibles avant l’attribution du contrat. En ce qui concerne les contrats de services attribués à un membre des FAC, l’article 7.4 de la DOAD 7021‑1 stipule expressément que l’attribution d’un contrat « ne doit pas laisser supposer l’existence d’un traitement de faveur. Le risque de CI doit être sérieusement envisagé et, si nécessaire, des mesures doivent être prises pour atténuer le CI avant de retenir les services d’une personne ou d’une entité. »
- Bien que le MDN n’ait pas évalué les CI possibles avant d’inviter le soumissionnaire retenu à participer au processus de demande de prix, il a tout de même eu l’occasion d’évaluer les CI possibles après avoir reçu les soumissions et avant l’attribution du contrat. Toutefois, le MDN ne l’a pas fait en temps opportun, comme il est décrit ci‑dessous.
- Le MDN a déclaré au plaignant, le 5 septembre 2025, qu’il avait évalué les CI réels et perçus. Toutefois, aucun document fourni au BOA par le MDN ne démontre ce qui a été évalué ou si l’évaluation a été effectuée avant l’attribution du contrat, qui a eu lieu le 26 août 2025.
- Dans sa réponse au BOA, le MDN a indiqué qu’il avait été confirmé que le soumissionnaire retenu n’avait pas participé à l’élaboration ou à la définition du besoin après une entrevue avec le gestionnaire de l’approvisionnement et des contrats de l’ALFC, le responsable technique et le gestionnaire du CSL de Trenton. Cependant, aucun document fourni au BOA par le MDN ne démontre que cette entrevue a eu lieu, ou qu’elle a eu lieu avant l’attribution du contrat, le 26 août 2025.
- Le contrat a été attribué le 26 août 2025. Le 28 août 2025, le plaignant a demandé un compte rendu et exprimé des préoccupations au sujet de l’admissibilité d’un membre des FAC à se voir attribuer le contrat. La documentation fournie par le MDN démontre qu’un échange interne a eu lieu le 3 septembre 2025, au cours duquel un représentant du MDN a déclaré qu’aucun soumissionnaire n’avait participé à la préparation de l’appel d’offres ou n’avait eu accès à des renseignements privilégiés. Une évaluation des CI n’a été effectuée que le 29 septembre 2025, lorsque le MDN a demandé au soumissionnaire retenu s’il y avait un CI, réel ou perçu relativement au contrat attribué. Cette évaluation des CI n’a pas été effectuée avant l’attribution du contrat, mais 23 jours ouvrables après la date d’attribution du contrat et après que le MDN a appris que le BOA avait reçu une plainte concernant l’attribution du contrat.
- Non seulement le MDN a‑t‑il omis d’effectuer une évaluation des CI avant l’attribution du contrat, mais il n’a pas agi correctement lorsque le plaignant a soulevé le risque potentiel d’inadmissibilité du soumissionnaire retenu en raison de son statut de membre actif des FAC. Dans la décision qu’il a rendue en 2025 dans l’affaire Axxys Construction Group c. le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a déclaré que lorsqu’une institution fédérale est mise au courant de signaux d’alarme durant un processus d’approvisionnement, l’institution fédérale devrait vérifier ces signaux d’alarme à la première occasion. Dans ce cas, une évaluation des CI aurait dû être effectuée immédiatement après que le plaignant eut soulevé ses préoccupations le 28 août 2025 et avant de faire appel aux services du soumissionnaire retenu, conformément à la DOAD 7021‑1.
- L’omission d’effectuer une évaluation des conflits d’intérêts concernant le soumissionnaire retenu avant l’attribution du contrat, le 26 août 2025, a compromis l’intégrité du processus d’approvisionnement, qui s’est écarté explicitement de la DOAD 7021‑1. Cette dernière stipule que le « risque de CI doit être sérieusement envisagé et, si nécessaire, des mesures doivent être prises pour atténuer le CI avant de retenir les services d’une personne ou d’une entité ».
Constatations – Question 1
- L’ombud de l’approvisionnement a conclu que le MDN n’a pas mené son processus d’approvisionnement de façon équitable, car il n’a pas évalué et traité adéquatement le CI potentiel du propriétaire individuel de l’entreprise du soumissionnaire retenu. Bien qu’il n’y ait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir un conflit d’intérêts réel, les circonstances ont donné lieu à une apparence de CI. Compte tenu de ce CI apparent, et conformément à la DOAD 7021‑1, le MDN n’aurait pas dû inviter le soumissionnaire retenu à soumissionner dans le cadre de la demande de prix, aurait dû exercer son droit de rejeter la soumission du soumissionnaire retenu et n’aurait pas dû attribuer le contrat au soumissionnaire retenu. De plus, le MDN n’a pas résolu le conflit d’intérêts apparent avant ou après l’attribution du contrat, comme l’exige l’article 13.7 du contrat.
Question 2 : Le MDN était‑il tenu d’évaluer la couverture de la CSPAAT d’un soumissionnaire avant l’attribution du contrat?
- Le plaignant a déclaré ce qui suit :
Il a été porté à notre attention que les entreprises concurrentes ont eu plusieurs problèmes de disqualification dont l’ALFC n’a pas tenu compte dans le passé et qu’elle continue d’ignorer. L’absence de couverture de la CSPAAT pour une entreprise de construction est un renseignement accessible au public. Il est illégal de retenir les services d’entreprises ne bénéficiant pas d’une assurance adéquate.
[…]
[L]’entrepreneur retenu n’a pas la classification appropriée au titre de la CSPAAT.
- Dans sa réponse au BOA, le MDN a déclaré ce qui suit :
La demande de prix n’exigeait pas explicitement la couverture de la CSPAAT. Or, l’article 13.2 de la demande de prix se lit comme suit :
« L’entrepreneur doit se conformer à toutes les lois applicables à l’exécution du contrat. Sur demande raisonnable du Canada, l’entrepreneur doit fournir une preuve de conformité aux lois applicables. »
Cela comprend le respect de diverses lois (p. ex., en matière d’immigration, d’impôts et d’assurances). L’ALFC a consulté des conseillers juridiques, qui ont confirmé que l’assurance n’est pas obligatoire avant l’appel d’offres et qu’elle peut être obtenue au moment de l’attribution du contrat ou après. L’ALFC n’est pas tenue de vérifier la couverture au titre de la CSPAAT pendant la phase d’appel d’offres.
Analyse – Question 2
- La demande de prix énonce ce qui suit concernant l’assurance :
« 3.6 Assurances. L’offrant aura la responsabilité de respecter les exigences en matière d’assurance conformément à la section du contrat résultant intitulée “Assurance”. »
- Les clauses du contrat subséquent de la demande de prix et du contrat comprennent les clauses identiques suivantes :
12.1 Exigences en matière d’assurance. L’entrepreneur est responsable de son appréciation des risques commerciaux et si l’achat de polices d’assurance supplémentaire sera requise. Toute police d’assurance souscrite ou maintenue par l’entrepreneur est à sa charge ainsi que pour son bénéfice et sa protection. Elle ne libère aucunement l’entrepreneur de sa responsabilité en vertu du Contrat, ni ne diminue son niveau de responsabilité.
13.2 Conformité aux lois. L’entrepreneur doit se conformer aux lois applicables à l’exécution du contrat. Sur demande raisonnable du Canada, l’entrepreneur doit fournir une preuve de conformité aux lois applicables.
- L’article Comptes des employeurs du Certificat de décharge dans l’industrie de la construction du Manuel des politiques opérationnelles de la CSPAAT stipule ce qui suit :
Politique
Un entrepreneur principal qui retient directement les services d’un entrepreneur pour effectuer des travaux de construction doit obtenir un certificat de décharge qui confirme que l’entrepreneur est en règle avec la Commission. L’entrepreneur principal et l’entrepreneur doivent s’assurer d’avoir un certificat de décharge avant le début des travaux de construction et que ce certificat de décharge demeure en vigueur pendant toute la période où l’entrepreneur effectue le travail. Entreprendre des travaux de construction sans un certificat de décharge constitue une infraction tant pour l’entrepreneur principal que pour l’entrepreneur.
Exigences pour les certificats de décharge
Un entrepreneur doit satisfaire ses obligations d’inscription, de déclaration et de paiement à la Commission pour que son compte soit en règle et pour être admissible à un certificat de décharge.
- La demande de prix ne contenait aucune exigence selon laquelle les soumissionnaires devaient présenter une preuve de couverture de la CSPAAT. Par conséquent, le MDN n’était pas tenu d’évaluer, avant l’attribution du contrat, si un soumissionnaire avait présenté une preuve de la couverture de la CSPAAT ou s’il avait la couverture nécessaire de la CSPAAT.
- Bien que cela ne relève pas de cet examen de la plainte concernant l’attribution d’un contrat, il est important de noter que le besoin doit tout de même être évalué avant le début des travaux, pendant l’administration du contrat. Le soumissionnaire retenu devait se conformer à toutes les lois applicables pendant l’exécution du contrat. Le MDN avait le droit de demander au soumissionnaire retenu de fournir une preuve de cette conformité et devrait dorénavant le faire avant le début des travaux.
- Le MDN a exercé son droit en demandant au soumissionnaire retenu de fournir une preuve de la couverture de la CSPAAT le 29 septembre 2025. Le soumissionnaire retenu a ensuite fourni une preuve de la couverture de la CSPAAT pour la catégorie 238320 – Entrepreneurs en peinture et tapisserie avec une période de validité allant du 20 août 2025 au 19 février 2026. Le MDN a évalué que la couverture de la CSPAAT du soumissionnaire retenu était insuffisante et a imposé une suspension des travaux au soumissionnaire retenu le 2 octobre 2025. Le soumissionnaire retenu a ensuite répondu le 3 octobre 2025 en présentant une preuve de la couverture de la CSPAAT dans la catégorie 236110 – Construction résidentielle avec une période de validité allant du 20 août 2025 au 19 février 2026.
- Bien qu’aucun document fourni au BOA par le MDN ne révèle que la suspension des travaux a été levée, la réponse du MDN selon laquelle « l’ALFC a mis les travaux en attente et a demandé une preuve de la couverture de la CSPAAT au soumissionnaire retenu, qui a été fournie […] » démontre que le MDN était satisfait de la nouvelle preuve d’assurance de la CSPAAT du soumissionnaire retenu. Au bout du compte, l’ombud de l’approvisionnement ne peut pas trancher de façon concluante sur la question de savoir si le soumissionnaire retenu détenait la couverture appropriée conformément aux exigences du contrat pendant l’exécution du contrat, car cette question ne fait pas partie de la portée de l’examen d’une plainte concernant le processus d’attribution.
Constatations – Question 2
- L’ombud de l’approvisionnement arrive à la conclusion que, selon la demande de prix, le MDN n’était pas tenu d’évaluer si un soumissionnaire avait présenté une preuve de couverture de la CSPAAT ou s’il avait la couverture de la CSPAAT nécessaire avant l’attribution du contrat. Le MDN a évalué les soumissions présentées conformément aux exigences de la demande de prix.
Conclusion
- L’ombud de l’approvisionnement a estimé que la première question soulevée par le plaignant était fondée. Le ministère avait l’obligation d’évaluer et de régler le risque de CI avant l’attribution du contrat. Le ministère n’a pas évalué et résolu adéquatement la perception d’un CI découlant de l’attribution d’un contrat pour des travaux devant être exécutés pour le MDN, et dans les locaux du MDN, à une entreprise appartenant entièrement à un membre actif des FAC. Par conséquent, son processus d’approvisionnement n’a pas été mené de façon équitable.
- L’ombud de l’approvisionnement n’a pas jugé fondée la deuxième question soulevée par le plaignant. Le ministère a évalué la couverture de la CSPAAT conformément aux exigences de la demande de prix.
Autres observations
- Conformément au paragraphe 12(1) du Règlement, l’ombud de l’approvisionnement a l’obligation de tenir compte de tous les facteurs pertinents liés au processus d’approvisionnement en question lorsqu’il examine une plainte relative à l’attribution d’un contrat.
- La DGA souligne en outre l’importance de tenir des dossiers d’approvisionnement complets et exacts : En vertu de l’Article 4.10, les autorités contractantes doivent « s’assurer que des dossiers d’approvisionnement précis et complets relatifs au dossier du contrat sont créés et tenus à jour afin de faciliter la surveillance de la gestion et l’audit […] » (4.10.1), y compris un « relevé des évaluations individuelles, des évaluations obtenues par consensus, des décisions pertinentes, des approbations, des communications et des dates » (4.10.1.2).
- L’ombud de l’approvisionnement a constaté que la capacité du BOA d’examiner les évaluations des CI du ministère était limitée. Compte tenu des contradictions entre ce que le MDN a déclaré et la documentation fournie, il était clair que certaines décisions n’étaient pas consignées dans la mesure nécessaire pour respecter l’article 4.10.1 de la DGA. Le manque de documentation a posé un défi au BOA pour effectuer son analyse. Conformément à la DGA, les ministères doivent tenir des registres d’approvisionnement et des justifications appropriés concernant les décisions.
- Le BOA prend note des améliorations que le MDN s’est engagé à apporter après le lancement de l’examen de cette plainte. Dans sa réponse au BOA, le MDN a déclaré ce qui suit :
L’ALFC demeure déterminée à assurer l’équité, la transparence et l’égalité des chances dans toutes les activités d’approvisionnement. Nous revoyons et perfectionnons constamment nos processus afin de respecter ces principes.
Pour accroître la transparence et l’uniformité, l’ALFC a apporté les changements suivants à ses approvisionnements :
- le nombre de soumissionnaires invités à proposer une offre a été augmenté à 10 pour accroître l’ouverture;
- on a demandé à tous les soumissionnaires de fournir une preuve de la couverture de la CSPAAT au moment de présenter leur soumission.
L’ALFC demeure déterminée à enquêter sur tout conflit d’intérêts potentiel ou réel et à le résoudre.
Indemnité
- Afin de recommander le versement d’une indemnité au plaignant, le paragraphe 13(2) du Règlement exige ce qui suit :
« Si un appel d’offres a été lancé, le plaignant doit avoir soumissionné à l’égard du marché de l’État visé par la plainte, à moins qu’il n’ait pu le faire en raison des actions du ministère contractant. »
- Étant donné que le ministère a sollicité des soumissions de plusieurs fournisseurs, y compris le plaignant, et que le plaignant a présenté une soumission, l’ombud de l’approvisionnement peut recommander le versement d’une indemnité conformément au paragraphe 13(1) du Règlement.
- La demande de prix énonce ce qui suit au sujet de la méthode de sélection :
10.1 Prix évalué le plus bas. Pour que le Canada déclare une offre conforme, celle-ci doit respecter les exigences énumérées dans la demande d'offres. Le Canada envisagera d’attribuer le contrat à l’offrant ayant présenté l'offre conforme dont le prix évalué est le plus bas.
- Étant donné que l’ombud de l’approvisionnement a conclu que le ministère n’aurait pas dû inviter le soumissionnaire retenu à soumissionner dans le cadre de la demande de prix ou lui attribuer le contrat, le ministère ne devrait pas avoir reçu la soumission du soumissionnaire retenu aux fins d’évaluation ou aurait dû exclure le soumissionnaire retenu de l’attribution du contrat en raison d’un conflit d’intérêts apparent.
- La soumission du plaignant a été jugée conforme aux exigences obligatoires. Il avait présenté de la deuxième offre la plus basse. Après l’exclusion de la soumission du soumissionnaire retenu, la soumission du plaignant devient la soumission conforme dont le prix est le plus bas disponible pour l’attribution du contrat. Par conséquent, conformément à la méthode de sélection du prix évalué le plus bas de l’appel d’offres, le contrat aurait dû être attribué au plaignant.
- Étant donné que le plaignant aurait dû se voir attribuer le contrat, l’ombud de l’approvisionnement recommande le versement d’une indemnité fondée sur les profits perdus.
- À la demande du BOA, le plaignant a indiqué le montant des profits perdus.
Recommandation
- Conformément à l’alinéa 13(1)a) du Règlement, l’ombud de l’approvisionnement recommande que le MDN verse au plaignant une indemnité égale à 10 % de la valeur du contrat attribué, moins les coûts liés à la soumission du plaignant. L’ombud de l’approvisionnement recommande que le MDN verse 7 650 $ au plaignant.
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