Prise en charge de la préparation de l’emplacement en vue de l’installation d’un entrepôt de produits chimiques par Ressources naturelles Canada

Avril 2026

Sommaire

Courrier :

Bureau de l’ombud de l’approvisionnement
400-410 avenue Laurier Ouest Ottawa, ON K1R 1B7

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P114-47/2026F-PDF
Numéro international normalisé du livre (ISBN) :
978-0-660-99173-3

Veuillez noter que le rapport est disponible en format PDF ou en papier au besoin.

Sur cette page

La plainte

1. Le 8 octobre 2025, le Bureau de l'ombud de l'approvisionnement (BOA) a reçu une plainte écrite d'un fournisseur canadien (le plaignant) concernant un contrat attribué par Ressources naturelles Canada (RNCan). Le contrat portait sur la préparation du terrain/de l’emplacement en vue de l’installation d’un entrepôt de produits chimiques. Le contrat, d’une valeur maximale de 69 995,35 $ (taxes applicables en sus), a été attribué le 7 octobre 2025.

2. Au total, le besoin a fait l’objet de 3 demandes de soumissions, 2 d’entre elles ayant été annulées. Le plaignant était le seul soumissionnaire dans le cadre des deux demandes de soumissions annulées; la première a été annulée car le prix de la soumission dépassait le budget de RNCan, tandis que la deuxième a été annulée car RNCan a déterminé que, malgré des discussions avec le plaignant comme quoi le prix serait réduit, les fonds étaient insuffisants pour achever le projet en dépit d’une telle réduction. Le plaignant allègue que RNCan a utilisé les renseignements de sa soumission et les discussions relatives aux prix afin de modifier la portée des demandes de soumissions, et de les remanier. Le plaignant soutient également que RNCan aurait dû poursuivre les négociations en fonction de la limite du budget disponible, étant donné que la proposition du plaignant comportait le prix le plus bas.

3. Dans sa plainte, le plaignant a soulevé les questions suivantes :

4. Le 9 octobre 2025, le BOA a confirmé que la plainte répondait aux exigences du Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement (le Règlement), et la plainte a été considérée comme déposée.

Mandat

5. L’examen de la plainte a été mené en vertu de l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et des articles 7 à 14 du Règlement.

6. Conformément au paragraphe 9(2) du Règlement, l’ombud de l’approvisionnement a demandé à RNCan de fournir tous les documents ministériels associés à ce processus d’approvisionnement et à l’attribution du contrat en question, ainsi que les politiques et les lignes directrices en matière d’approvisionnement du ministère en vigueur au moment de la demande de soumissions. L’ombud de l’approvisionnement a également demandé au plaignant de lui fournir les renseignements supplémentaires qui n’avaient pas déjà été fournis dans le cadre de la plainte.

7. L’ombud de l’approvisionnement a déterminé que les circonstances justifiaient l’utilisation d’un processus d’examen élargi, d’où l’utilisation de celui-ci dans le cadre de l’examen de la plainte. Conformément au paragraphe 11(4) du Règlement, l’organisation gouvernementale dispose d’un délai de 25 jours ouvrables pour faire des commentaires relativement à la plainte. Ces commentaires sont ensuite transmis au plaignant, qui dispose alors de 10 jours ouvrables pour y répondre. Si le plaignant soulève de nouveaux arguments ou présente de nouvelles preuves dans sa réponse, l’organisation gouvernementale dispose alors de 10 jours ouvrables de plus pour fournir des renseignements supplémentaires.

8. La chronologie des événements et les conclusions du présent rapport sont fondées sur les documents fournis au BOA par le plaignant et par RNCan, ainsi que sur des renseignements pertinents accessibles au public. L’omission du plaignant ou de RNCan de divulguer des documents ou des renseignements pertinents pourrait avoir une incidence sur les constatations du présent rapport.

Chronologie des événements

9. Le 30 mai 2025, RNCan a émis une demande de propositions (DP) pour la préparation d’un emplacement en vue d’y installer une armoire pour produits chimiques au Centre de foresterie des Laurentides. La DP n’était transmise que sur invitation et a été envoyée à 3 fournisseurs, dont le plaignant. La méthode de sélection était fondée sur la soumission conforme comportant le prix le plus bas.

10. Le 12 juin 2025, le plaignant a déposé une soumission. Il s’agissait de l’unique soumission reçue et le prix qui y était proposé dépassait le budget dont disposait RNCan pour la réalisation des travaux. Le budget disponible n’a pas été divulgué publiquement.

11. Plus tard, soit le 12 juin 2025, l'autorité contractante de RNCan a demandé au plaignant de lui fournir une ventilation des coûts de sa soumission, que le plaignant a ensuite soumis.

12. Le 16 juin 2025, l’autorité contractante de RNCan a signalé au plaignant que la demande de soumissions avait été annulée car le prix de sa soumission dépassait le budget disponible.

13. Le 18 juillet 2025, RNCan a retiré les travaux d’électricité de l’Énoncé des travaux. Puisque les travaux d’électricité constituaient le seul élément ayant déclenché l’exigence en matière d’attestation de sécurité, son retrait a éliminé la nécessité de faire appel à un entrepreneur détenant une attestation. RNCan a donc pu inviter des fournisseurs supplémentaires qui ne détenaient pas ce niveau d’attestation de sécurité dans le cadre de la demande de soumissions subséquente.

14. Le 4 août 2025, une nouvelle DP (Demande de soumissions B) a été envoyée à 5 fournisseurs, y compris au plaignant. La date de clôture de la demande de soumissions, fixée initialement au 19 août 2025, a été prolongée au 22 août 2025.

15. Le 21 août 2025, le plaignant a déposé une nouvelle soumission. Une fois de plus, il s’agissait de l’unique soumission reçue et le prix qui y était proposé dépassait le budget dont disposait RNCan pour la réalisation des travaux.

16. Le 25 août 2025, le plaignant a fourni une ventilation des coûts de sa nouvelle soumission, comme l’autorité contractante de RNCan le lui avait demandé.

17. Le 28 août 2025, une réunion a eu lieu avec le plaignant, à la demande de RNCan. Le plaignant a demandé à recevoir les questions de RNCan à l’avance, ce à quoi ce dernier n’a pas acquiescé. RNCan a indiqué qu’il serait plus simple et plus clair de discuter des questions en personne.

18. À la suite de la réunion, l’autorité contractante de RNCan a fourni des éclaircissements au sujet de certaines spécifications de l’Énoncé des travaux et a indiqué qu’il attendrait de recevoir une soumission révisée de la part du plaignant.

19. Le 29 août 2025, à la suite d’une réunion interne (mais avant que le plaignant envoie sa soumission révisée), RNCan a indiqué au plaignant que les fonds seraient insuffisants pour mener à bien le projet, même si ce dernier réduisait ses coûts et envoyait une nouvelle soumission. La demande de soumissions a donc été annulée et un nouvel énoncé des travaux a été élaboré.

20. Le 12 septembre 2025, RNCan a émis une nouvelle demande de soumissions (demande de soumissions C) à l’intention de 11 fournisseurs, y compris le plaignant. Les modifications apportées à l’appel d’offres consistaient de la révision des spécifications relatives à l’excavation et aux murs inférieurs, de l’élimination des exigences en matière de démolition et de la répartition des travaux demandés en 3 phases.

21. Le 2 octobre 2025, la demande de soumissions a pris fin. 2 soumissions ont été reçues, dont une du plaignant.

22. Le 3 octobre 2025, une évaluation des 2 soumissions reçues a été réalisée. La proposition du plaignant ne comportait pas le prix le plus bas.

23. Le 7 octobre 2025, le contrat a été attribué à l’autre soumissionnaire.

24. Le 8 octobre 2025, le plaignant a déposé une plainte auprès du BOA.

25. Le 24 octobre 2025, le BOA a informé RNCan et le plaignant du début de l’évaluation de la plainte.

26. Le 19 novembre 2025, RNCan a fourni au BOA sa réponse à la plainte ainsi que les pièces justificatives. Le plaignant n’a pas déposé de réponse pour donner suite à la réponse de RNCan.

27. Le 15 décembre 2025, RNCan a fourni au BOA sa réponse définitive au plaignant.

Analyse des questions et constatations

Question 1 – Ressources naturelles Canada a-t-il utilisé de façon inappropriée la soumission et l’expertise du plaignant afin de modifier ses demandes de soumissions subséquentes?

28. Le plaignant a déclaré ce qui suit :

[Demande de soumissions A] : j'étais le seul soumissionnaire conforme: on m'a demandé ma ventilation des coûts, demandé des explications, procédé à l'annulation du projet. [Demande de soumissions B] : j'étais le seul soumissionnaire conforme: changements très mineurs… on m'a demandé ma ventilation des coûts, négocié certains items, demandé comment diminuer les coûts, et finalement procédé à l'annulation du projet. [Demande de soumissions C] : fragmentation du projet en trois étapes et changements apportés selon nos discussions. Toute mon expertise et mes idées pour diminuer les coûts s'y retrouvent. je ne suis plus le soumissionnaire le plus bas.

29. RNCan a déclaré ce qui suit :

Lorsqu’une seule soumission conforme est reçue, il est d’usage de demander une répartition des coûts pour évaluer l’équité des prix, comme indiqué dans le Guide des approvisionnements et le Guide à l’intention des praticiens sur l’établissement des prix en approvisionnement. Pour les deux premiers appels d’offres, l’analyse des coûts a révélé que la plupart des besoins seraient sous-traités et ont révélé des éléments coûteux tels que les travaux électriques et de béton. Malgré les changements de la portée, la deuxième offre était plus élevée que la première. RNCan a exploré des mesures de réduction des coûts, notamment la suppression des exigences en matière d’électricité et le changement du matériau des trottoirs; toutefois, ces ajustements n’ont pas permis d’atteindre les objectifs d’accessibilité financière. Les discussions lors du compte rendu ont permis de trouver des économies potentielles liées aux spécifications du mur de soutènement, ce qui a conduit à des changements dans le troisième appel d’offres. Comme mentionné ci-dessus, le troisième appel d’offres a également adopté une approche progressive et a été diffusé à un plus large éventail de fournisseurs. Deux offres ont été reçues, et le contrat a été attribué au soumissionnaire conforme le moins-disant.

Analyse – Question 1

30. Chacune des 3 DP comprenait une clause intitulée « Fonds insuffisants », selon laquelle :

Si la soumission conforme la plus basse dépasse le montant des fonds alloués par le Canada pour les travaux, le Canada pourra

  1. annuler l’appel d’offres; ou
  2. obtenir des fonds supplémentaires et attribuer le contrat au soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme la plus basse; et/ou
  3. négocier une réduction maximale de 15 % du prix offert et/ou de la portée des travaux avec le soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme la plus basse. Si le Canada n’arrive pas à une entente satisfaisante, il exercera l’option a) ou b).

31. À la suite de la clôture de la Demande de soumissions A, l’autorité contractante de RNCan a envoyé un courriel à l’autorité technique pour lui indiquer qu’une soumission avait été reçue et lui demander si le financement pouvait être augmenté du fait que le prix de la soumission dépassait le financement prévu initialement pour le besoin, conformément à l’option b) de la clause « Fonds insuffisants ». L’autorité technique a toutefois refusé d’augmenter le financement en signalant que le prix de la soumission dépassait considérablement le prix escompté.

32. Par conséquent, conformément à la clause « Fonds insuffisants », RNCan n’a eu d’autre choix que d’annuler la demande de soumissions aux termes de l’option a), car le prix de la soumission du plaignant dépassait le financement disponible et l’écart de prix était trop important pour être résolu en négociant une réduction maximale de 15 % aux termes de l’option c). Malgré tout, RNCan a demandé par la suite au plaignant de lui fournir une ventilation des coûts. Ce n’est qu’après la présentation de la ventilation des coûts que le plaignant a été informé qu’en raison de la clause « Fonds insuffisants », la demande de soumissions devait être annulée en raison de l’écart de prix de 15 %.

33. Bien que les demandes de ventilation des coûts puissent être utilisées pour valider les prix lorsqu’une seule soumission est reçue, présenter une telle demande alors qu’on savait déjà que la demande de soumissions serait annulée a raisonnablement créé pour le plaignant l’impression que l’attribution d’un contrat demeurait possible. Rien n’indique toutefois que RNCan s’est fié de façon inappropriée à la soumission ou à l’expertise du plaignant pour définir ou réviser les exigences de la demande de soumissions B, étant donné que bon nombre des changements subséquents avaient déjà été déterminés à l’interne avant la demande de ventilation des coûts. Néanmoins, dans de telles circonstances. RNCan aurait dû agir de façon plus équitable en expliquant clairement l’objet et le contexte restreints de la demande.

34. En ce qui a trait à la Demande de soumissions B, l’autorité contractante de RNCan a signalé de nouveau à l’autorité technique de RNCan qu’une soumission avait été reçue et lui a demandé si le financement pouvait être augmenté du fait que le prix de la soumission dépassait le financement prévu initialement pour le besoin. L’autorité contractante a aussi indiqué qu’une ventilation des coûts avait été demandée de la part du plaignant. Contrairement à ce qui est advenu dans le cadre de la Demande de soumissions A, l’autorité technique n’a pas refusé immédiatement d’envisager un financement supplémentaire, en soulignant que, même s’il ne s’agissait pas d’une nouvelle idéale, il attendrait de recevoir la ventilation des coûts avant de discuter de la question plus avant.

35. Après avoir reçu la ventilation des coûts, l’autorité contractante a demandé à rencontrer le plaignant pour en éclaircir certains aspects. La rencontre devait avoir lieu le lendemain. Le plaignant a accepté de participer à la rencontre en précisant que les questions pourraient être abordées par courriel le jour même; l’autorité contractante a toutefois indiqué que les questions n’étaient pas disponibles par écrit et a suggéré qu’il serait plus clair d’en discuter pendant la réunion. À la suite de la réunion, RNCan a proposé au plaignant de présenter une proposition révisée, fondée sur les discussions, pendant lesquelles RNCan a fourni des éclaircissements au sujet du besoin. RNCan a cependant avisé le plaignant que, même en réduisant ses coûts et en présentant une soumission révisée, le financement serait insuffisant pour achever le projet et que, par conséquent, la demande de soumissions serait annulée. RNCan a également signalé qu’une troisième demande de soumissions serait émise à une date ultérieure.

36. La Directive sur la gestion de l’approvisionnement (DGA; La directive) prévoit ce qui suit :

4.3 Les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes :

4.3.1 exécuter la fonction d’approvisionnement au nom du ministère ou de l’organisme et établir des contrats et des ententes contractuelles fondés sur des principes solides en matière d’approvisionnement, notamment l’équité, l’ouverture et la transparence, afin d’obtenir l’optimisation des ressources.

37. Les révisions apportées à l’Énoncé des travaux de la Demande de soumissions C ont été orientées en fonction de la rencontre avec le plaignant, comme l’a reconnu RNCan dans sa réponse à la plainte « Les discussions de compte rendu ont permis de cerner des économies de coûts potentielles liées aux spécifications du mur de soutènement, ce qui a éclairé les changements dans la troisième demande de soumissions. » Cet énoncé ne démontre toutefois pas que RNCan a utilisé la soumission ou l’expertise du plaignant de façon inappropriée. La clause « Fonds insuffisants » envisage expressément des négociations aux termes de l’option c) et les renseignements fournis volontairement par un soumissionnaire pendant de telles discussions peuvent être utilisés aux fins d’amélioration de futurs besoins, à condition qu’ils ne soient pas utilisés de manière à désavantager le soumissionnaire ou à nuire au processus concurrentiel. Dans ce cas-ci, rien n’indique que les renseignements fournis par le plaignant ont été utilisés de manière à conférer un avantage indu aux autres soumissionnaires, ou à exclure le plaignant de futurs appels d’offres. Les mesures prises par RNCan étaient conformes aux dispositions de la DP.

38. Cela dit, RNCan aurait dû indiquer plus clairement au plaignant que les discussions se déroulaient dans le contexte de l’option c) de la clause « Fonds insuffisants ». Le manque de clarté pourrait avoir fait en sorte que le plaignant était incertain quant à sa position dans le cadre du processus, y compris quant à savoir si les négociations dépendaient de l’obtention de fonds supplémentaires. RNCan aurait pu également prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir l’équité de la procédure, comme fournir les questions à l’avance ou reporter la réunion pour permettre au plaignant de se préparer. Enfin, le changement de point de vue de RNCan le lendemain (c.-à-d. que la soumission révisée ne pouvait pas être acceptée en raison d’un financement insuffisant et que la demande de soumissions serait annulée) pourrait raisonnablement donner l’impression que les négociations n’ont pas été bien contrôlées ou que le processus ne reposait pas sur un besoin et un budget clairs et stables. Bien que ces lacunes ne constituent pas une utilisation inappropriée des renseignements du plaignant, elles soulignent l’importance d’une communication plus claire et d’une plus grande transparence.

Constatations – Question 1

39. En fin de compte, bien que RNCan ait utilisé les renseignements tirés de la soumission et de l’expertise du plaignant pour orienter les modifications aux demandes de soumissions subséquentes, cette utilisation n’a pas été jugée inappropriée. Les mesures prises par RNCan étaient conformes aux dispositions applicables de la demande de soumissions, y compris la clause « Fonds insuffisants ». Les communications de RNCan auraient toutefois pu être plus claires et davantage fondées sur ces dispositions. Plus particulièrement, RNCan aurait dû éviter les étapes donnant raisonnablement l’impression que d’autres possibilités d’attribution de contrat existaient, alors que ce n’était pas le cas. Citons notamment le fait que RNCan a demandé une ventilation des coûts après avoir décidé de ne pas augmenter le financement disponible pour la Demande de soumissions A et qu’il en envisageait l’annulation, ainsi que le fait que RNCan a indiqué au plaignant qu’il pourrait présenter une proposition révisée dans le cadre de la Demande de soumissions B, alors qu’il a fini par faire marche arrière le lendemain.

40. L’équité est primordiale à l’intégrité et à l’efficacité de l’approvisionnement fédéral. Dans le cadre de futurs processus de demande de soumissions, RNCan devrait indiquer clairement le processus suivi, les pouvoirs aux termes desquels les renseignements supplémentaires sont demandés et les limites de toute discussion avec les soumissionnaires. Ainsi, la transparence serait favorisée, les attentes des soumissionnaires seraient gérées et le risque d’ambiguïté ou de confusion pour les futurs participants serait réduit.

Question 2 – Ressources naturelles Canada se devait-il de négocier avec le plaignant le budget permis, puisque ce dernier constituait le soumissionnaire dont la proposition comportait le prix le plus bas?

41. Le plaignant a déclaré ce qui suit :

N'y avait-il pas lieu de respecter le fait que je sois le plus bas soumissionnaire pour négocier réellement avec mon entreprise et au final ne pas donner l'apparence d'un conflit d'intérêt en réinvitant chaque fois des nouveaux soumissionnaires en ayant tous mes chiffres et calculs en mains?

42. RNCan a déclaré ce qui suit :

Le plaignant a exprimé des préoccupations concernant le fait de ne pas avoir obtenu un contrat malgré avoir soumis la soumission conforme la plus basse lors des deux premiers appels d’offres. L’exigence de RNCan a fait l’objet de trois appels d’offres. Les deux premiers ont été annulés parce que les prix des soumissions dépassaient considérablement le budget disponible. Chaque appel d’offres ultérieur comprenait des modifications de portée et a été diffusé à un plus large éventail de fournisseurs afin d’encourager la concurrence.

Analyse – Question 2

43. Comme il a été indiqué dans l’analyse de la question 1 ci-dessus, chacune des 3 DP comprenait la clause « Fonds insuffisants », selon laquelle RNCan pouvait annuler la demande de soumissions, obtenir des fonds supplémentaires ou négocier une réduction de 15 % du prix proposé ou de la portée des travaux avec le soumissionnaire dont la proposition conforme comportait le prix le plus bas dans les cas où cette soumission dépassait les fonds accordés à RNCan pour les travaux.

44. Chacune des 3 DP comprenait une clause intitulée « Droits du Canada », selon laquelle :

Le Canada se réserve le droit :

  1. de rejeter l’une quelconque ou la totalité des propositions reçues en réponse à la demande de soumissions;
  2. de négocier avec les soumissionnaires n'importe quel aspect de leur soumission;
  3. d'accepter une soumission en totalité ou en partie, sans négociation;
  4. d'annuler la demande de soumissions à n'importe quel moment;
  5. d'émettre de nouveau la demande de soumissions;
  6. si aucune soumission recevable n'est reçue et que le besoin n'est pas modifié substantiellement, d'émettre de nouveau la demande de soumissions en invitant uniquement les soumissionnaires qui ont soumissionné, à soumissionner de nouveau dans un délai indiqué par le Canada; et
  7. de négocier avec le seul soumissionnaire qui a déposé une soumission recevable pour s'assurer que le Canada profitera du meilleur rapport qualité/prix.

45. Ces 2 clauses sont appelées en droit contractuel des « clauses de réserve ». Leur but est d’élargir la liste des mesures qu’une entité acheteuse (dans ce cas, RNCan) peut prendre sans nuire à l’intégrité du processus d’approvisionnement.

46. Les DP renfermaient également une troisième clause intitulée « Résultats de l’appel d’offres », selon laquelle :

1. ll n’y aura pas de dépouillement public des soumissions.

2. L'offre recevable présentant le prix le plus bas sera recommandée pour l'attribution du contrat.

3. Après la date de clôture pour la réception des soumissions, on peut demander les résultats de l’appel d’offres en communiquant par courriel à l’adresse suivante…

En présentant une soumission, les soumissionnaires reconnaissent qu’ils comprennent les modalités de la demande de soumissions et qu’ils acceptent d’être liés par ces modalités.

47. Cette troisième clause établit le fondement de la sélection d’un soumissionnaire retenu. Dans ce cas, le seul critère de sélection était celui selon lequel le contrat devrait être attribué au soumissionnaire ayant présenté la « soumission conforme comportant le prix le plus bas ». Les soumissionnaires n’étaient pas tenus de démontrer qu’ils répondaient à des critères techniques, et que les résultats de la demande de soumissions seraient déterminés en fonction du prix uniquement.

48. Lors de la passation du processus d’approvisionnement, RNCan devait établir un équilibre entre son devoir d’équité envers les soumissionnaires et son devoir d’intendance responsable des fonds publics. La DGA indique que « les autorités contractantes ont les responsabilités suivantes…exécuter la fonction d’approvisionnement au nom du ministère ou de l’organisme et établir des contrats et des ententes contractuelles fondés sur des principes solides en matière d’approvisionnement, notamment l’équité, l’ouverture et la transparence, afin d’obtenir l’optimisation des ressources. ».

49. Les clauses « Fonds insuffisants » et « Droits du Canada » de la DP réservaient le droit de négocier à la fois le prix et la portée des travaux si la soumission dépassait le financement disponible.

50. La jurisprudence a confirmé à maintes reprises qu’une entité acheteuse n’est pas tenue d’attribuer un contrat, et qu’elle est en droit de se réserver des privilèges dans les documents d’appel d’offres. Dans l’arrêt Martel Building Limited c. Canada, [2000] 2 R.C.S. 860, la Cour suprême du Canada a observé qu’« Au vu de la clause de réserve, elle a écarté la prétention voulant que l’auteur de l’appel d’offres soit tenu d’accepter la soumission conforme la plus basse », et que « l’administration adjudicative a le droit, en établissant le dossier d'appel d'offres, de stipuler des conditions et des restrictions et de s'accorder des privilèges » (Colauti Brothers, au paragraphe 6).

51. Les tribunaux ont également conclu qu’il n’y a aucune obligation de poursuivre les négociations si l’offre comportant le prix le plus bas dépasse le budget de l’entité acheteuse. Cela est particulièrement vrai dans les cas où l’entité acheteuse est une organisation publique utilisant des fonds publics, car il y a une obligation de rechercher le meilleur rapport qualité-prix et la probité de l’utilisation des fonds. Dans l’affaire Colautti Brothers Marble Tile and Carpet (1985) Inc. c. Windsor (City), ([1996]O.J. No 4527; 67 A.C.W.S. 3D) 1105, la Cour de justice de l’Ontario a observé qu’« une fois qu’il est devenu évident pour la ville qu’elle ne pouvait pas négocier avec la demanderesse un prix pour les travaux qui respectait son budget ou qui s’en approchait raisonnablement, il était approprié pour la ville de diviser les travaux en 3 lots et de lancer un nouvel appel d’offres pour les travaux sur cette base [traduction] ». En ce qui a trait aux Demandes de soumissions A et B dans le cadre desquelles le plaignant constituait le seul soumissionnaire, le prix des soumissions présentées dans les deux cas était deux fois plus élevé que le budget alloué à RNCan.

52. La clause « Fonds insuffisants » qui figurait dans chacune des 3 DP stipulait que « Si le Canada n’arrivait pas à une entente satisfaisante, il exercerait l’option a) ou b), l’option a) permettant d’annuler l’appel d’offres. Outre l’obligation d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix, RNCan n’était pas tenu de négocier avec le plaignant uniquement parce qu’il constituait le soumissionnaire le moins-disant, surtout compte tenu de la disparité entre le budget alloué et le prix de la soumission.

53. RNCan était en droit d’annuler les 2 processus pour les Demandes de soumissions A et B et n’était nullement tenu de négocier avec le plaignant.

Constatations – Question 2

54. En ce qui a trait à la question 2, RNCan n’était pas tenue de négocier avec le plaignant du fait qu’il constituait le soumissionnaire le moins-disant. RNCan s’est réservé le droit d’annuler les processus de demande de soumissions à tout moment. RNCan a donc agi dans ses droits énoncés dans les documents d’appel d’offres en annulant la demande de soumissions A lorsqu’il a déterminé que l’unique soumission reçue dépassait considérablement le budget disponible, et en annulant la demande de soumissions B parce qu’il n’avait pas suffisamment de fonds pour accepter l’unique soumission reçue. Compte tenu de sa responsabilité d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix, RNCan a eu raison d’annuler le processus.

Conclusion

55. L’ombud de l’approvisionnement a jugé que la première hypothèse, selon laquelle RNCan a utilisé la soumission et l’expertise du plaignant de façon inappropriée afin de modifier les demandes de soumissions subséquentes, n’était pas fondée. Les modifications apportées à la Demande de soumissions B étaient conformes aux discussions internes s’étant déroulées avant les discussions avec le plaignant. Même si RNCan a reconnu que les modifications à la Demande de soumissions C étaient fondées sur les discussions avec le plaignant à la suite du processus de la Demande de soumissions B, rien dans les dispositions applicables de la demande de soumissions n’auraient empêché RNCan d’obtenir des renseignements dans le cadre du processus d’appel d’offres en vue d’améliorer la portée des futures demandes de soumissions. Les demandes de renseignements de RNCan manquaient toutefois de clarté parfois et n’étaient pas toujours formulées en fonction des dispositions pertinentes de la demande de soumissions. Une communication plus claire concernant l’objet et le contexte de ces demandes aurait permis au plaignant de prendre une décision plus éclairée sur la façon de répondre.

56. L’ombud de l’approvisionnement a jugé que la deuxième hypothèse, selon laquelle RNCan était tenu de négocier avec le plaignant étant donné qu’il constituait le soumissionnaire le moins-disant, n’était pas fondée. RNCan s’est fondé sur la clause « Fonds insuffisants » des documents d’appel d’offres en vue d’annuler les Demandes de soumissions A et B lorsqu’il est devenu évident que le prix de la soumission du plaignant dépassait considérablement le budget qui lui avait été alloué. RNCan a choisi d’inclure des modifications à la portée du projet et une répartition élargie de la demande de soumissions. Il s’agissait d’accroître la concurrence en vue d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

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