Examen d’une plainte : Administration d’un marché de travaux publics par l’Agence Parcs Canada Nouveau

Mars 2023

Sur cette page

La plainte

1. Le 29 août 2022, le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) a reçu une plainte écrite d’un fournisseur (le plaignant) concernant l’administration d’un contrat attribué par l’Agence Parcs Canada (APC). Le contrat portait sur la modernisation du système de traitement des eaux usées d’un parc national. Le contrat, d’une valeur maximale de 98 900 $ (taxes applicables en sus), a été attribué le 31 août 2021.

2. Le plaignant a contacté le BOA en alléguant que le gestionnaire de projet de l’APC pour le contrat en question, avait, à au moins trois occasions, donné des instructions pour que le plaignant effectue des travaux, ce qui lui avait coûté plus de 50 000 $ en efforts. Le plaignant affirme que l’APC avait ensuite : (1) annulé le contrat alors que le projet était pratiquement achevé; (2) refusé de payer pour les travaux supplémentaires qu’elle avait acceptés; et (3) retenu le montant pour les travaux supplémentaires dépassant les valeurs réelles sans aucune preuve ou pièce justificative.

3. En outre, le plaignant a demandé une enquête générale approfondie sur le comportement de l’APC. Le plaignant a allégué qu’il avait été injustement lésé par l’APC et qu’elle avait fait de fausses déclarations et avait menti de manière flagrante concernant ses accords avec le plaignant. Le plaignant a allégué que l’APC a accusé le plaignant de fraude, sans aucune preuve de fraude réelle, dans le but de dissimuler la corruption systémique de l’APC. Le plaignant a allégué que l’APC n’avait pas négocié de bonne foi pendant une période de huit mois pour des travaux convenus par écrit et qu’elle avait annulé deux contrats précédents avec le plaignant et les avait ensuite attribués à un autre entrepreneur pour le gain financier personnel des employés de l’APC.

4. En ce qui concerne le contrat en question, le plaignant a soulevé trois problèmes :

5. Le 12 septembre 2022, le BOA a confirmé que la plainte répondait aux exigences des articles 15 et 16 du Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement (le « Règlement ») et elle a été considérée comme déposée.

Mandat

6. L’examen de la plainte a été mené en vertu de l’alinéa 22.1(3)c) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et des articles 15 à 22 du Règlement.

7. L’examen de l’ombudsman de l’approvisionnement est limité à l’allégation figurant au paragraphe 4b) ci-dessus, à savoir que l’APC n’a pas négocié de bonne foi et a refusé de payer la valeur totale des travaux supplémentaires qu’elle avait acceptés. Comme le motif de la plainte concernant la valeur de tout travail supplémentaire effectué répond aux conditions des articles 15 et 16 du Règlement, l’ombudsman de l’approvisionnement est tenu d’examiner cet aspect de la plainte.

8. Les questions soulevées au paragraphe 3, et les questions a) et c) du paragraphe 4 portent sur l’application ou l’interprétation des modalités du contrat. Étant donné que le paragraphe 18(1) du Règlement interdit à l’ombudsman de l’approvisionnement d’examiner les questions et les préoccupations relatives à l’interprétation et à l’application des modalités ou à l’étendue des travaux d’un contrat, ces questions ne relèvent pas du mandat légal d’examen de l’ombudsman de l’approvisionnement et ne font donc pas partie du présent examen.

9. Conformément au paragraphe 18(2) du Règlement, l’ombudsman de l’approvisionnement a demandé au plaignant et à l’APC de fournir tous les documents et renseignements nécessaires à l’examen. Il a également été demandé à l’APC de fournir une réponse écrite aux problèmes formulés dans la plainte.

10. Les documents et les renseignements étaient nécessaires pour effectuer l’examen conformément à l’article 20 du Règlement, qui précise que l’ombudsman de l’approvisionnement doit prendre en considération, aux fins de l’examen, tous les facteurs pertinents, notamment les suivants :

11. L’APC a fourni au BOA une réponse aux problèmes soulignés dans la plainte, ainsi que des documents justificatifs. En plus de la plainte, le plaignant a fourni au BOA des documents et des communications écrites échangés entre le plaignant et l’APC en rapport avec l’administration du contrat, ainsi qu’une correspondance supplémentaire avec d’autres membres du personnel n’appartenant pas à l’APC concernant les problèmes en question.

12. Les conclusions de ce rapport sont basées sur les dossiers fournis par l’APC et le plaignant. Elles pourraient donc être faussées si le plaignant ou l’APC a omis de divulguer des documents ou des renseignements d’intérêt.

Analyse des questions et constatations

Question : L’Agence Parcs Canada a-t-elle omis de négocier de bonne foi concernant le montant dû pour les travaux supplémentaires et est-ce que l’Agence Parcs Canada devrait être tenue de payer le plaignant pour cesdits travaux supplémentaires?

13. Le 31 août 2021, L’APC a attribué au plaignant un contrat pour des travaux de construction dans l’un des parcs nationaux du Canada. Les travaux consistaient à moderniser une partie du système de gestion des déchets du parc et comprenaient : (1) l’enlèvement et le remplacement d’une station de relèvement; (2) l’enlèvement et le remplacement d’un réservoir de rétention abandonné; et (3) la fourniture et l’installation de boîtes de recouvrement pour huit vannes de douche. Le contrat comprenait de la mobilisation et de la démobilisation. Il exigeait également du plaignant qu’il relie la nouvelle station de relèvement et le réservoir de rétention et qu’il remette en état toutes les zones perturbées associées au réservoir de rétention, y compris l’utilisation de la terre végétale indigène empilée et sa redistribution sur la zone perturbée, ainsi que la fourniture et l’installation des semences et de mélanges recommandés par l’APC.

14. Une fois les travaux commencés, des travaux supplémentaires dépassant la portée initiale du contrat ont été déterminés par le plaignant comme étant nécessaires pour achever le projet. Le 10 octobre 2021, le plaignant a informé l’APC que, pour des raisons de sécurité, un grand réservoir de propane hors sol situé près de la station de relèvement à remplacer devait être déplacé. Le 5 novembre 2021, la fondation d’un ancien bâtiment, inconnue jusqu’alors, a été découverte à l’emplacement prévu du nouveau réservoir de rétention. Il a fallu déterminer un nouvel emplacement, le dégager, etc., pour le nouveau réservoir de rétention. Le plaignant affirme qu’il devrait être payé pour tous les coûts associés à l’exécution de ces deux éléments du travail. Bien qu’elle ne conteste pas que les travaux étaient nécessaires, l’APC considère que les travaux et les coûts associés au réservoir de propane étaient déjà inclus dans le contrat. Elle conteste le montant que le plaignant prétendait devoir lui verser pour l’exécution de la réinstallation du nouveau réservoir.

15. Dans sa décision de juin 1996 dans l’affaire Kei-Ron Holdings Ltd. c. Coquihalla Motor Inn Ltd., la Cour suprême de la Colombie-Britannique a énoncé quatre éléments qui doivent être établis pour déterminer la responsabilité du coût des travaux supplémentaires :

Les affaires utilisent des formulations différentes et abordent le problème des travaux supplémentaires sous des angles différents, mais ont des principes sous-jacents communs. En déterminant la responsabilité pour le coût des travaux supplémentaires, la première question à laquelle il faut répondre est de savoir si les travaux effectués étaient, en fait, des travaux supplémentaires, c’est-à-dire qu’ils n’entraient pas dans le cadre des travaux initialement prévus par le contrat. Dans l’affirmative, le propriétaire a-t-il donné des instructions, explicites ou implicites, pour que les travaux soient effectués ou les travaux ont-ils été autorisés d’une autre manière par le propriétaire? Ensuite, le propriétaire était-il informé ou nécessairement conscient que les travaux supplémentaires augmenteraient le coût? Enfin, le propriétaire a-t-il renoncé à la disposition exigeant que les modifications soient faites par écrit ou a-t-il acquiescé en ignorant ces dispositions? Si le demandeur peut établir ces éléments, le défendeur est tenu de payer un montant raisonnable pour le travail supplémentaire. Ces éléments doivent être prouvés pour chaque supplément réclamé.

Le réservoir de propane

16. Il n’y a aucune référence spécifique au déplacement du réservoir de propane dans le contrat. Le contrat prévoyait, entre autres services, l’enlèvement et le remplacement de la station de relèvement. Toutefois, le plaignant a fait part de ses préoccupations en matière de sécurité en raison de la proximité du réservoir de propane avec la station de relèvement et de la possibilité d’un effondrement pendant le retrait ou le remplacement de la station de relèvement. En fin de compte, le plaignant a déplacé le réservoir de propane.

17. L’APC a affirmé, en vertu des clauses 3.1 et 3.2 de l’article 02 41 00 de l’annexe B de l’énoncé des travaux du contrat, que le plaignant était responsable de la protection des structures existantes, de la mise en place de conditions de travail sûres et de la prise de dispositions avec les entreprises de services publics et de l’exécution des travaux associés à ces dernières si une interruption est nécessaire :

18. L’APC a également noté qu’il y avait eu une visite facultative du site et que l’accès au site n’avait pas été limité pendant la période d’appel d’offres, ce qui, selon elle, signifiait que tout soumissionnaire visitant le site du projet aurait vu le réservoir et soumis son prix en conséquence.

19. Le plaignant a déclaré que, selon les normes architecturales, un réservoir de propane non fixé fourni par l’APC n’était pas un service public et que l’énoncé des travaux ne dit rien sur le déplacement des services publics ou des services. Le plaignant a également informé l’APC que les visites sur site et les visites de contrôle ne dictent pas le travail à effectuer dans le cadre du contrat.

20. Pour que l’APC soit tenue de payer un montant raisonnable pour les travaux supplémentaires, chacune des quatre questions mentionnées dans Kei-Ron Holdings Ltd. c. Coquihalla Motor Inn Ltd. notée au paragraphe 15 ci-dessus doit recevoir une réponse affirmative :

  1. Le déplacement du réservoir de propane était-il un « travail supplémentaire » ou faisait-il partie de l’étendue des travaux initialement prévus par le contrat?
  2. L’APC a-t-elle donné des instructions, explicites ou implicites, selon lesquelles le réservoir de propane devait être déplacé ou les travaux ont-ils été autorisés par l’APC?
  3. L’APC était-elle informée ou nécessairement consciente que le déplacement du réservoir de propane augmenterait le coût?
  4. L’APC a-t-elle renoncé à la disposition exigeant que les modifications soient faites par écrit ou a-t-elle acquiescé en ignorant ces dispositions?

21. Comme indiqué au paragraphe 8 ci-dessus, le paragraphe 18(1) du Règlement interdit à l’ombudsman de l’approvisionnement d’examiner les questions et les préoccupations relatives à l’interprétation et à l’application des conditions générales ou à l’étendue des travaux d’un contrat. En ce qui concerne les travaux associés au déplacement du réservoir de propane, les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si son déplacement fait partie de l’étendue des travaux initialement prévus par le contrat. Par conséquent, l’ombudsman de l’approvisionnement n’a pas le pouvoir d’examiner cet aspect de la plainte ou de faire une recommandation à ce sujet. Cependant, l’ombudsman encouragerait les parties à appliquer le test présenté au paragraphe 20 afin de déterminer si un montant raisonnable devrait être payé au plaignant.

Le réservoir de rétention

22. Le contrat exigeait également que le plaignant enlève et remplace un réservoir de rétention abandonné, mais à un endroit différent de celui de l’enlèvement (ci-après appelé « emplacement spécifié dans le contrat »). Le 5 novembre 2021, pendant l’exécution des travaux, l’emplacement spécifié dans le contrat du nouveau réservoir de rétention s’est avéré compromis parce qu’une fondation d’un bâtiment démoli oublié a été découverte à cet endroit. L’emplacement de la fondation n’a été révélé dans aucune des informations fournies aux soumissionnaires.

23. L’APC a demandé au plaignant de proposer des options pour résoudre le problème. Le même jour, le plaignant a informé l’APC que ces travaux ne faisaient pas partie de la portée du contrat et lui a proposé deux options chiffrées pour les travaux supplémentaires sur le réservoir de rétention : (1) effectuer des travaux supplémentaires pour rendre utilisable l’emplacement spécifié dans le contrat (24 228 $); ou (2) déplacer le réservoir à un nouvel emplacement (ci-après appelé « nouvel emplacement ») (26 262 $). Le lendemain, le plaignant a soumis une estimation à jour pour l’option « nouvel emplacement » (21 7[2]0 $). L’APC a finalement décidé que le nouveau réservoir de rétention devait être installé au nouvel emplacement. Contrairement au réservoir de propane, il n’y a pas eu de désaccord entre les parties sur la question de savoir si ces travaux faisaient partie de l’étendue initiale des travaux; les deux parties convinrent que pour installer le nouveau réservoir de rétention à un endroit différent de celui spécifié dans le contrat, le plaignant effectuerait des travaux supplémentaires par rapport à ceux inclus dans le contrat initial.

24. Le 8 novembre 2021, l’APC est retournée auprès du plaignant, en lui posant des questions de clarification concernant le calcul des coûts du nouvel emplacement :

Pour les lignes de devis du « nouvel emplacement », l’APC a demandé de les clarifier avec un *  :

  1. Heures d’utilisation de la pelle excavatrice*
  2. Enlèvement des arbres
  3. Transport par camion des déchets hors du site*
  4. Location d’un camion pour déplacer l’essouchement vers un autre lieu hors du site
  5. Superviseur supplémentaire de site*
  6. Redressement d’indemnité de logement à l’extérieur supplémentaire*
  7. Plomberie supplémentaire*
  8. Bénéfice et frais généraux*

25. Le plaignant a répondu le jour même. Le 9 novembre 2021, l’APC a conseillé au plaignant de procéder à la nouvelle option d’emplacement et que « les détails du devis continueront à être négociés ».

26. Le 17 novembre 2021, le plaignant a informé l’APC que les coûts de transport par camion des déchets enlevés pour permettre l’installation dans le nouvel emplacement seraient supérieurs de plus de 5 000 $ à l’estimation parce que le dépôt initial ne prendrait pas le chargement et qu’il faudrait donc utiliser un autre dépôt plus éloigné. L’APC a dit au plaignant de poursuivre les travaux, mais que « … l’élimination des matériaux à l’extérieur des parcs nationaux demeure la responsabilité [du plaignant]. L’APC ne peut pas dicter où le matériel doit aller ou comment le travail doit être exécuté. » En ce qui concerne les prix, l’APC a fait savoir qu’elle « … continuerait à régler le prix conformément à conditions générales (CG)6 – Retards et modifications des travaux des CCUA [Clauses et conditions uniformisées d’achat de Services publics et Approvisionnement Canada] ».

27. Après l’achèvement des travaux, le 1er décembre 2021, le plaignant a présenté ce qu’il prétendait être des dépassements de coûts pour le réservoir de propane (1 500 $) et les travaux du « nouvel emplacement » (38 441 $) et a inclus une marge globale de 20 % sur les frais généraux et le profit (7 988,20 $) pour un total de 47 929,20 $. Il a déclaré : « … voir les dépassements de coûts ci-joints, nous devrions être en mesure de conclure une entente plus raisonnable ».

28. Selon ce courriel, le plaignant a inclus des options pour l’ensemencement et la nécessité de déplacer des rochers, qui n’avaient pas été incluses dans les estimations précédentes et qui, selon le plaignant, n’entraient pas non plus dans le cadre du contrat. Le courriel indiquait également que la réhabilitation du site n’était pas incluse, car elle n’avait pas encore eu lieu. Le 7 décembre 2021, l’APC a répondu à la soumission du plaignant, déclarant que les seuls travaux supplémentaires auraient dû être pour « … l’enlèvement d’arbres, l’excavation supplémentaire pour le changement d’emplacement, et quelques petits travaux supplémentaires pour les conditions souterraines/le transport ». L’APC a demandé des éclaircissements sur la majorité des éléments de coût énumérés. Le plaignant n’a pas répondu aux commentaires de l’APC avant le 10 mars 2022; comme il sera décrit dans le paragraphe suivant, cette estimation avait été remplacée.

29. Le 17 février 2022, l’APC a envoyé au plaignant une copie reformatée de l’estimation des coûts du 6 novembre 2021 (avec une erreur mathématique corrigée, qui a augmenté la valeur du 21 7[2]0 $ du plaignant à 22 428 $), « … remplie avec les coûts supplémentaires indiqués dans votre courriel précédent qui est destiné à aider à l’organisation et le suivi des fins, et ne doit pas être considéré comme l’acceptation des coûts. Comme nous l’avons vu, l’APC exige plus de détails sur la ventilation des coûts avant d’achever un ordre de modification. » Le 10 mars 2022, le plaignant a fourni ses commentaires sur sa soumission du 7 décembre 2021 d’une valeur de 47 929,20 $. Lorsqu’il a été interrogé par l’APC, le plaignant a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur. Le 18 mars 2022, le plaignant a fourni ses commentaires sur la soumission de l’APC du 17 février 2022 d’une valeur de 22 428 $.

30. Le 4 mai 2022, l’APC a informé le plaignant qu’elle avait examiné la soumission des coûts du 18 mars 2022 et qu’elle avait des questions supplémentaires concernant six des huit postes. L’APC a demandé au plaignant « … de répondre à chacune de ces questions par écrit et de fournir les pièces justificatives nécessaires. Veuillez inclure une explication détaillée de la portée du travail pour chaque poste pour lequel vous demandez des suppléments, y compris les quantités, les taux, le temps et toute autre information pertinente qui m’aidera à comprendre comment les coûts soumis ont été élaborés. » Le 5 mai 2022, le plaignant a fourni sa réponse. Le 19 mai 2022, le plaignant a fait un suivi en demandant si l’APC avait besoin d’autres précisions. Le 20 mai 2022, le plaignant a fourni des copies de deux factures relatives aux travaux en question.

31. Le 6 avril 2022, alors que les parties échangeaient des informations, l’APC a informé le plaignant qu’elle avait trouvé un problème avec l’une des factures soumises par le plaignant dans ses documents justificatifs. Après avoir échangé des observations concernant cette question, l’APC a résilié le contrat le 4 juillet 2022.

32. Dans sa lettre de résiliation du contrat datée du 4 juillet 2022, l’APC a informé le plaignant du montant qu’elle paierait pour les travaux supplémentaires en précisant que cette valeur était « … non pas un point de départ pour des négociations, mais plutôt la meilleure et dernière offre faite de bonne foi pour tenter de conclure ce contrat en temps opportun. » L’offre finale de l’APC de 15 759,09 $ comprenait le montant restant dans le contrat, et une libération de la retenue de garantie, 14 214 $ pour les coûts associés aux travaux supplémentaires, avec 5 300 $ soustrait pour les déficiences.

33. Pour obtenir le paiement de ce montant, le plaignant devait soumettre, et a soumis, le 22 août 2022, une facture pour le montant indiqué dans la lettre du 4 juillet 2022 de l’APC. L’APC a payé ce montant au plaignant le 23 septembre 2022. Entre le moment où le plaignant a soumis sa facture et le moment où elle a été payée, le plaignant a déposé sa plainte auprès du BOA. Le BOA a lancé cet examen le 27 septembre 2022 et n’était pas au courant de la facture finale et de son paiement jusqu’à ce que l’APC dépose ses informations auprès du BOA le 19 octobre 2022.

34. Pour que l’APC soit tenue de payer un montant raisonnable pour les travaux supplémentaires, chacune des quatre questions mentionnées dans Kei-Ron Holdings Ltd. c. Coquihalla Motor Inn Ltd. notée au paragraphe 15 ci-dessus doit recevoir une réponse affirmative. Étant donné que l’APC a déjà versé 14 214 $ au plaignant pour le travail supplémentaire, le BOA doit déterminer si le montant réel dû est supérieur ou inférieur à ce montant. Le BOA a examiné les quatre questions susmentionnées comme suit :

  1. Le déplacement du réservoir de rétention à un endroit autre que celui spécifié dans l’énoncé des travaux constituait-il un « travail supplémentaire » ou faisait-il partie de l’étendue des travaux initialement prévus dans le contrat?

    i. Le BOA considère que les travaux prévus par le contrat ont dû être modifiés en raison de la découverte d’une fondation dans la zone initialement choisie comme emplacement du nouveau réservoir de rétention. Ceci est conforme aux actions des parties, c’est-à-dire que le plaignant a fourni un devis pour les travaux supplémentaires et que l’APC a conseillé au plaignant de poursuivre l’option d’installer le nouveau réservoir de rétention au nouvel emplacement. Par conséquent, le BOA conclut que l’installation du réservoir de rétention au nouvel emplacement constitue un « travail supplémentaire ».

  2. L’APC a-t-elle donné des instructions, explicites ou implicites, pour que le réservoir de rétention soit déplacé au nouvel emplacement ou ce travail a-t-il été autorisé par l’APC?

    i. À au moins deux reprises, le personnel de l’APC a dit au plaignant de procéder à l’installation du nouveau réservoir de rétention au nouvel emplacement et que les coûts seraient déterminés ultérieurement. Le BOA conclut donc que l’APC a donné des instructions expresses au plaignant pour qu’il installe le nouveau réservoir de rétention au nouvel emplacement.

  3. L’APC était-elle informée ou nécessairement consciente que le déplacement du réservoir de rétention vers un nouvel emplacement augmenterait le coût?

    i. Le 5 novembre 2021, l’APC a reçu les deux options chiffrées pour les travaux supplémentaires sur le réservoir de rétention : (1) effectuer des travaux supplémentaires pour rendre utilisable l’emplacement spécifié dans le contrat (24 228 $); ou (2) déplacer le réservoir à un nouvel emplacement (26 262 $) et le 6 novembre 2021, l’APC a reçu une estimation mise à jour pour l’option du « nouvel emplacement » (21 7[2]0 $). Par conséquent, le BOA conclut que l’APC a été dûment informée et était bien consciente que ce travail supplémentaire entraînerait des coûts supplémentaires.

  4. L’APC a-t-elle renoncé à la disposition exigeant que les modifications soient faites par écrit ou a-t-elle accepté d’ignorer ces dispositions?

    i. L’APC a exigé du plaignant qu’il soumette des documents décrivant les travaux supplémentaires nécessaires pour installer le nouveau réservoir de rétention à un nouvel emplacement, ainsi que leurs coûts, à deux reprises avant d’autoriser le plaignant à effectuer les travaux le 9 novembre 2021. Dans les deux cas, l’APC a conseillé au plaignant de procéder aux travaux et que les détails du devis seraient déterminés ultérieurement. En disant au plaignant d’effectuer les travaux d’installation du nouveau réservoir de rétention à un nouvel endroit et que le coût serait déterminé plus tard, l’APC a accepté d’ignorer l’exigence d’un ordre de modification officiel.

35. Compte tenu de ce qui précède, le BOA estime que les travaux nécessaires à l’installation du nouveau réservoir de rétention dans un nouvel emplacement ne faisaient pas partie des travaux prévus dans le contrat et les pièces jointes datés du 31 août 2021 et qu’ils constituaient donc des travaux supplémentaires. L’APC ne peut pas s’enrichir injustement en faisant effectuer ce travail sans engager des frais raisonnables pour le faire.

Comportement pendant les négociations

36. Le plaignant a allégué que l’APC n’avait pas négocié de bonne foi au cours des huit mois précédant le dépôt de sa plainte auprès du BOA, c’est-à-dire de novembre 2021 à août 2022. Au cours de cette période, le plaignant et l’APC ont eu un certain nombre d’échanges – par courriel, par téléphone et en personne – au cours desquels les détails du travail et les coûts ont été discutés. Bien que les parties n’aient pu parvenir à un accord que neuf mois après l’estimation initiale, cela ne signifie pas nécessairement que l’une ou les deux parties étaient de mauvaise foi.

37. Le dictionnaire juridique de Black définit la mauvaise foi comme suit :

Le contraire de la « bonne foi », qui implique généralement une fraude réelle ou implicite, ou un dessein de tromper ou d’induire en erreur une autre personne, ou une négligence ou un refus de remplir un devoir ou une obligation contractuelle, qui n’est pas motivé par une erreur honnête sur ses droits ou ses devoirs, mais par un motif intéressé ou sinistre.

Quel que soit l’état de la relation actuelle entre les parties, l’examen par le BOA de la correspondance relative aux travaux supplémentaires en question indique que les deux parties travaillaient en collaboration pour atteindre le même objectif, c’est-à-dire terminer les travaux et avoir un système d’assainissement fonctionnel et amélioré dans le parc national à temps pour l’ouverture du parc en 2022.

38. Le BOA note des retards dans le processus d’échange d’information des deux côtés, par exemple, le plaignant n’a pas répondu aux questions de l’APC du 7 décembre 2021 avant le 10 mars 2022; l’APC n’a pas répondu à la soumission du plaignant du 18 mars 2022 avant le 4 mai 2022. Les retards ont été exacerbés par les questions qui ont surgi concernant d’autres contrats entre les parties ou qui étaient distinctes des négociations concernant le changement de l’emplacement proposé pour le réservoir de rétention. Le BOA est au courant des allégations de mauvaise foi des deux parties. Dans sa plainte, le plaignant a allégué que l’APC a agi de mauvaise foi en ce qui a trait l’annulation de certains contrats. L’APC n’a pas été demandée de commenter sur ces allégations, et elle ne l’a pas fait non plus. L’APC a résilié ce contrat, en partie, en raison de ce qu’elle croyait être le manque de transparence de la part du plaignant au sujet de l’entièreté de la documentation des coûts réels du travail opéré. Le plaignant réfute cette caractérisation des événements. Ces questions sont en dehors de la portée de l’examen du BOA, le BOA ne conclura pas sur ces questions dans le cadre de cet examen de la plainte.

39. En se référant à la définition de la mauvaise foi du dictionnaire juridique de Black mentionnée ci-dessus, et selon les informations fournies par les deux parties, le BOA ne considère pas que les actions de l’une ou l’autre des parties constituent de la mauvaise foi en ce qui concerne les négociations entourant les travaux supplémentaires pour le réservoir de rétention. Le BOA considère que les observations faites par le plaignant sont des tentatives légitimes de récupérer les coûts qu’il prétend avoir encourus, et que les demandes de l’APC pour plus d’informations ou d’explications sont des demandes légitimes pour recevoir plus de contexte et de soutien pour le montant réclamé par le plaignant.

Conclusion

40. L’ombudsman de l’approvisionnement n’a pas trouvé que l’APC n’ait pas négocié de bonne foi en ce qui concerne les négociations entourant les travaux supplémentaires pour le réservoir de rétention. Cependant, l’ombudsman de l’approvisionnement recommande que l’APC devrait payer le plaignant pour le coût des travaux supplémentaires qu’il a entrepris pour installer le nouveau réservoir de rétention à un endroit (le nouvel emplacement) différent de celui spécifié dans le contrat (l’emplacement spécifié dans le contrat).

Coût des travaux supplémentaires

41. L’article 21 du Règlement précise que l’ombudsman de l’approvisionnement ne peut pas faire de recommandations :

  1. Pour modifier les modalités d’un contrat;
  2. Pour fournir un recours autre que celui spécifié dans le contrat.

42. En rapport avec ces circonstances, le contrat incorporait la clause et condition uniformisée d’achat R2865D (2019-05-30); le libellé de cette clause est long et figure à l’annexe I du présent rapport.

43. Les parties ont convenu, à l’article CG6.4 du contrat, de la manière de calculer la valeur des travaux supplémentaires, de sorte que, entre elles, cette méthode de calcul du coût des travaux supplémentaires est considérée comme « raisonnable ».

44. D’après l’examen de la documentation par le BOA, il est clair que les parties se sont efforcées de réaliser l’essentiel des travaux du contrat dans le laps de temps disponible, en espérant que les détails, y compris la finition de l’aménagement paysager et la détermination finale des prix, seraient réalisés après l’installation du réservoir de rétention et de la nouvelle station de relèvement.

45. L’ombudsman de l’approvisionnement estime que l’APC aurait dû aller plus loin dans les discussions avec le plaignant concernant les implications en ce qui concerne le coût avant de procéder à ce travail supplémentaire. Lorsque les détails importants des travaux supplémentaires et des coûts associés ne sont pas connus, les clauses contractuelles existantes ne suffisent pas à atténuer les risques d’un litige probable.

46. Comme indiqué ci-dessus, en réponse aux quatre questions mentionnées dans Kei-Ron Holdings Ltd. c. Coquihalla Motor Inn Ltd., l’APC a dit au plaignant de procéder aux travaux supplémentaires nécessaires pour installer le nouveau réservoir de rétention à un nouvel endroit et elle savait que ces travaux entraîneraient des coûts supplémentaires. Le BOA note que le plaignant était déjà contractuellement tenu d’enlever et de remplacer le réservoir de rétention pour le montant qu’il a indiqué dans sa soumission et qui était inclus dans le contrat, mais à l’endroit spécifié dans le contrat.

47. Quel que soit l’endroit où le nouveau réservoir de rétention allait être installé, le plaignant devait : (1) retirer l’ancien réservoir; (2) creuser un trou pour le nouveau réservoir; (3) installer le nouveau réservoir et le raccorder au système de traitement des eaux usées; et enfin, (4) recouvrir le réservoir de terre et d’herbe pour qu’il se fonde dans le paysage existant. L’APC pompera ensuite le contenu du réservoir lorsque cela sera nécessaire.

48. Ayant déjà creusé le trou pour l’emplacement spécifié dans le contrat (c’est ainsi que la fondation, qui était jusque-là inconnue, a été découverte), c’est en creusant le trou pour le nouvel emplacement que le BOA pense que le plaignant a encouru des dépenses supplémentaires au-delà du montant prévu dans le contrat, qui comprenait le coût du creusement du trou à l’emplacement spécifié dans le contrat (un emplacement). Les deux côtés reconnaissent qu’un second trou a dû être creusé et que des rochers ont dû être enlevés à ce second emplacement. Le BOA ne trouve rien dans les soumissions qui indiquerait que la nécessité de déplacer les rochers, ou l’existence même des rochers, avait été envisagée lorsque le plaignant a soumis son estimation initiale du travail supplémentaire pour creuser le deuxième trou. Les blocs rocheux se trouvaient probablement sous le sol et, comme les fondations à l’emplacement spécifié dans le contrat, n’ont été découverts qu’au début de l’excavation. Dans sa soumission de surcoût du 1er décembre 2021, le plaignant a attribué le montant de 3 900 $ au déplacement de ces rochers :

49. Le BOA accepte ces coûts, à l’exception du redressement, qui doit être de 198,45 $ conformément aux autres frais d’indemnité de logement à l’extérieur acceptés par l’APC.

50. Le nouvel emplacement a également obligé le plaignant à engager des coûts supérieurs à son estimation pour du remblai supplémentaire (621 $) et un superviseur de chantier (315 $) pour superviser la chute de quatre arbres qui ont dû être enlevés du nouvel emplacement pour permettre la mise en place du nouveau réservoir.

51. Ces coûts relèvent tous du sous-paragraphe 2 de la CG6.4.2 – Détermination du prix après l’achèvement des modifications :

2. Les frais de main-d’œuvre, d’outillage et de matériaux visés à l’alinéa 1a) de la clause CG6.4.2 sont limités aux catégories de dépenses suivantes :

  1. a) les paiements faits aux sous-traitants et aux fournisseurs;
  2. b) les traitements, salaires et primes et, s’il y a lieu, les dépenses de voyages et d’hébergement des employés de l’entrepreneur affectés au chantier, de même que la tranche des traitements, des salaires, des primes et, s’il y a lieu, des dépenses de voyages et d’hébergement des membres du personnel de l’entrepreneur travaillant généralement au siège social ou dans un bureau général de l’entrepreneur, à la condition que ces employés soient effectivement affectés de manière appropriée aux travaux prévus au contrat;

  3. f) les paiements relatifs aux matériaux nécessaires et intégrés aux travaux, ou nécessaires à l’exécution du contrat et utilisés à cette fin;

52. Compte tenu de ce qui précède et des observations des parties au cours des négociations, le BOA recommande que l’APC paie le plaignant 5 207,89 $ pour des coûts supplémentaires raisonnables composés de 4 734,45 $ pour le travail et de 473,44 $ pour le profit, associés au travail supplémentaire que le plaignant a dû effectuer pour installer le réservoir de rétention à un endroit différent de celui spécifié dans le contrat.

Recommandation

53. Conformément à l’article 22 du Règlement, l’ombudsman de l’approvisionnement recommande qu’en plus du montant de 14 214,00 $ déjà versé par l’APC pour le coût des travaux supplémentaires effectués par le plaignant pour placer le réservoir de rétention de remplacement dans un nouvel emplacement, l’APC devrait verser au plaignant un autre montant de 5 207,89 $.

Annexe 1 – Texte de la clause incorporée R2865D (2019-05-30)

Remarques – Utilisation recommandée de l’article du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat

Cette clause est à usage facultatif pour les autres ministères. La clause R2860D est utilisée pour les contrats de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Texte légal de l’article du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat

GC6.1 – (2008-05-12) Changements aux travaux

  1. À tout moment avant la délivrance d’un certificat d’achèvement, le Canada peut donner des ordres pour des ajouts, des suppressions ou d’autres modifications aux travaux ou pour des changements à l’emplacement ou au positionnement de l’ensemble ou d’une partie des travaux, à condition que le Canada considère ces ajouts, suppressions, modifications ou autre révision comme compatibles avec l’intention générale du contrat.
  2. Tout ordre mentionné au paragraphe 1 de la clause CG6.1 est donné par écrit et est signifié à l’entrepreneur conformément à la clause CG2.3 – Avis.
  3. À la réception d’un ordre, l’entrepreneur exécute promptement les travaux conformément à cet ordre, comme s’il était reproduit dans le contrat d’origine et qu’il en faisait partie.
  4. Si ce que l’entrepreneur a fait ou omis de faire à la suite d’un ordre augmente ou réduit le coût des travaux, ceux-ci sont payés conformément à la clause CG6.4 – Calcul du prix.

CG6.2 (2008-05-12) – Changements des conditions du sous-sol

  1. Si, pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur constate que les conditions du sous-sol sont nettement différentes des conditions décrites aux documents d’appel d’offres qui lui sont fournis ou qu’il y a lieu de croire que les conditions du sous-sol sont nettement différentes, l’entrepreneur doit en donner avis au Canada dès qu’il en a connaissance.
  2. Si l’entrepreneur est d’avis qu’il peut engager des coûts supplémentaires et subir des pertes ou des dommages directement attribuables aux changements des conditions du sous-sol, il doit, dans les 10 jours suivant la date à laquelle il a constaté ces changements, aviser le Canada par écrit de son intention de réclamer le remboursement des coûts supplémentaires engagés ou le coût de toute perte ou de tout dommage.
  3. Si l’entrepreneur a donné l’avis visé dans l’alinéa 2) de la CG6.2, il doit dans les 30 jours suivant la date de délivrance du certificat d’achèvement substantiel, transmettre au Canada une réclamation écrite des frais supplémentaires, pertes ou dommages.
  4. Une réclamation écrite visée au paragraphe 3 de la clause CG6.2 doit contenir une description suffisante des faits et circonstances qui motivent la réclamation afin que le Canada puisse déterminer si cette réclamation est justifiée ou non, et l’entrepreneur doit, à cette fin, fournir tout autre renseignement que le Canada peut exiger.
  5. Si, de l’avis du Canada, la réclamation visée au paragraphe 3 de la clause CG6.2 est justifiée, le Canada verse à l’entrepreneur un supplément calculé conformément à la clause CG6.4 – Calcul du prix.
  6. Lorsque, de l’avis du Canada, l’entrepreneur réalise des économies directement attribuables à une différence substantielle entre les conditions réelles du sous-sol constatées par l’entrepreneur sur le chantier et celles décrites aux documents d’appel d’offres, ou qu’il y a lieu de croire que cette différence existe, le montant du contrat sera réduit de la somme des économies déterminée conformément à la clause CG6.4 – Calcul du prix.
  7. Si l’entrepreneur néglige de donner l’avis visé au paragraphe 2 de la clause CG6.2 et de présenter une réclamation mentionnée au paragraphe 3 de la clause CG6.2 dans le délai prescrit, aucun supplément ne lui sera versé en l’occurrence.
  8. Le Canada ne garantit le contenu d’aucun rapport de conditions du sous-sol ayant été mis à la disposition de l’entrepreneur pour consultation et ne faisant partie ni des documents d’appel d’offres ni des documents contractuels.

CG6.3 – (2008-05-12) Restes humains, vestiges archéologiques et objets présentant un intérêt historique ou scientifique

  1. Aux fins de la présente clause,
    1. « restes humains » : totalité ou partie d’un cadavre humain, peu importe le temps écoulé depuis le décès;
    2. « vestiges archéologiques » : pièces, artefacts ou objets façonnés, modifiés ou utilisés par des êtres humains dans le passé, pouvant notamment comprendre des structures ou des monuments en pierre, en bois ou en fer, des objets jetés aux ordures, des ossements façonnés, des armes, des outils, des pièces de monnaie et des poteries;
    3. « objets présentant un intérêt historique ou scientifique » : objets ou choses d’origine naturelle ou artificielle de toute époque qui ne sont pas des vestiges archéologiques, mais qui peuvent présenter un certain intérêt pour la société en raison de leur importance historique ou scientifique, de leur valeur, de leur rareté, de leur beauté naturelle ou de quelque autre qualité.
  2. Si, au cours des travaux, l’entrepreneur découvre quelque objet, pièce ou chose que décrit au paragraphe 1) de la CG6.3 ou qui ressemble à tout objet, pièce ou chose décrit au paragraphe 1) de la CG6.3, il doit
    1. prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires, y compris ordonner l’arrêt des travaux dans la zone visée, pour les protéger et les préserver;
    2. aviser immédiatement le Canada de la situation, par écrit;
    3. prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les frais supplémentaires que pourrait entraîner tout arrêt des travaux.
  3. Dès la réception d’un avis transmis conformément à l’alinéa 2b) de la CG6.3, le Canada doit déterminer promptement si l’objet, la pièce ou la chose correspond à la description donnée au paragraphe 1 de la CG6.3 ou s’il est visé par ce paragraphe, et il doit indiquer par écrit à l’entrepreneur les mesures à prendre ou les travaux à entreprendre par suite de la décision du Canada.
  4. Le Canada peut en tout temps retenir les services d’experts qui l’aideront à mener à bien la recherche, l’examen, l’exécution de mesurages ou l’enregistrement d’autres données, la mise en place de dispositifs permanents de protection ou le déplacement de l’objet, de la pièce ou de la chose découvert par l’entrepreneur, et l’entrepreneur doit, à la satisfaction du Canada, permettre aux experts d’accéder au chantier et collaborer avec eux à l’accomplissement de leurs tâches et de leurs obligations.
  5. Les restes humains, les vestiges archéologiques et les objets présentant un intérêt historique ou scientifique découverts sur le chantier doivent être considérés comme la propriété du Canada.
  6. Sauf stipulation contraire du contrat, les dispositions des clauses CG6.4 – Calcul du prix et CG6.5 – Retards et prolongation de délai doivent s’appliquer.

CG6.4 – (2013-04-25) Calcul du prix

CG6.4.1 – Calcul du prix avant d’apporter des modifications

  1. Si une entente à forfait s’applique à l’ensemble ou à une partie du contrat, le prix de toute modification correspondra à l’ensemble des coûts de main-d’œuvre, d’outillage et de matériaux nécessaires pour exécuter cette modification selon les modalités convenues par écrit entre l’entrepreneur et le Canada ainsi qu’à une majoration négociée au titre de l’ensemble de la surveillance, de la coordination, de l’administration, des coûts indirects, de la marge bénéficiaire et des risques que comporte la réalisation des travaux dans le respect du budget précisé.
  2. Si une entente à prix unitaire s’applique à l’ensemble ou à une partie du contrat, l’entrepreneur et le Canada peuvent, par convention écrite, ajouter dans le tableau des prix unitaires des articles, des unités de mesure, des quantités estimatives et des prix unitaires.
  3. Un prix unitaire visé au paragraphe 2 de la clause CG6.4.1 doit être calculé en fonction de l’ensemble des coûts estimatifs de main-d’œuvre, d’outillage et de matériaux nécessaires pour les articles supplémentaires convenus entre l’entrepreneur et le Canada, ainsi qu’à une majoration négociée conformément au paragraphe 1 de la clause CG6.4.1.
  4. Pour permettre l’approbation du prix de la modification ou l’ajout du prix par unité, selon le cas, l’entrepreneur doit présenter une ventilation estimative des coûts, indiquant, au minimum, les frais estimatifs de main-d’œuvre, d’outillage et de matériaux, le montant de chaque contrat de sous-traitance et le montant de la majoration négociée.
  5. Si aucun accord n’est conclu selon les modalités du paragraphe 1 de la clause CG6.4.1, le prix doit être calculé conformément à la clause CG6.4.2.
  6. Si aucun accord n’est conclu selon les modalités des paragraphes 2 et 3 de la clause CG6.4.1, le Canada établi la catégorie et l’unité de mesure des articles de main-d’œuvre, d’outillage ou de matériaux, et le prix unitaire est calculé conformément à la clause CG6.4.2.

CG6.4.2 – Calcul du prix après avoir apporté des modifications

  1. S’il est impossible d’établir au préalable le prix d’une modification apportée aux travaux ou qu’aucune entente n’est conclue à ce sujet, le prix de la modification est égal à l’ensemble :
    1. de tous les montants justes et raisonnables effectivement déboursés ou légalement payables par l’entrepreneur pour la main-d’œuvre, l’outillage et les matériaux appartenant à l’une des catégories de dépenses prévues au paragraphe 2 de la clause CG6.4.2 qui sont directement attribuables à l’exécution du contrat;
    2. d’une majoration pour la marge bénéficiaire et l’ensemble des autres dépenses ou frais, y compris les frais généraux, les frais d’administration générale, les frais de financement et les intérêts, pour un montant égal à 10 % de la somme des frais visés à l’alinéa 1a) de la clause CG6.4.2;
    3. des intérêts sur les montants établis en vertu des alinéas 1a) et b) de la clause CG6.4.2 et calculés conformément à la clause CG5.12 (Intérêts sur les réclamations réglées).
  2. Les frais de main-d’œuvre, d’outillage et de matériaux visés à l’alinéa 1a) de la clause CG6.4.2 sont limités aux catégories de dépenses suivantes :
    1. les paiements faits aux sous-traitants et aux fournisseurs;
    2. les traitements, salaires et primes et, s’il y a lieu, les dépenses de voyages et d’hébergement des employés de l’entrepreneur affectés au chantier, de même que la tranche des traitements, des salaires, des primes et, s’il y a lieu, des dépenses de voyages et d’hébergement des membres du personnel de l’entrepreneur travaillant généralement au siège social ou dans un bureau général de l’entrepreneur, à la condition que ces employés soient effectivement affectés de manière appropriée aux travaux prévus au contrat;
    3. les cotisations exigibles en vertu des lois se rapportant à l’indemnisation des accidents du travail, l’assurance-emploi, le régime de retraite ou les congés rémunérés, les régimes d’assurance maladie ou d’assurance des provinces, les examens environnementaux et les frais de perception des taxes applicables;
    4. les frais de location d’outillage, ou un montant équivalant à ces frais si l’outillage appartient à l’entrepreneur, qui était nécessaire et qui a été utilisé dans l’exécution des travaux, à la condition que lesdits frais ou le montant équivalent soient raisonnables et que l’utilisation de cet outillage ait été approuvée par le Canada;
    5. les frais d’entretien et de fonctionnement de l’outillage nécessaire à l’exécution des travaux et les frais de réparation de cet outillage qui, de l’avis du Canada, sont nécessaires à la bonne exécution du contrat, à l’exclusion des frais de toute réparation de l’outillage attribuables à des vices existants avant l’affectation de l’outillage aux travaux;
    6. les paiements relatifs aux matériaux nécessaires et intégrés aux travaux, ou nécessaires à l’exécution du contrat et utilisés à cette fin;
    7. les paiements relatifs à la préparation, à la livraison, à la manutention, à la pose, à l’installation, à l’inspection, à la protection et au retrait de l’outillage et des matériaux nécessaires à l’exécution des travaux et utilisés dans le cadre du contrat;
    8. tout autre paiement fait par l’entrepreneur avec l’approbation du Canada qui est nécessaire à l’exécution du contrat, conformément aux documents contractuels.

GC6.4.3 Calcul du prix – Variations des quantités offertes

  1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la clause CG6.4.3, s’il appert que la quantité finale de main-d’œuvre, d’outillage et de matériaux pour un article à prix unitaire est supérieure ou inférieure à la quantité estimative offerte, l’entrepreneur exécute les travaux ou fourni l’outillage et les matériaux nécessaires à l’achèvement de cet article, et les travaux effectivement exécutés ou l’outillage et les matériaux effectivement fournis sont payés selon les prix unitaires indiqués dans le contrat.
  2. Si la quantité finale de l’article à prix unitaire dépasse de plus de 15 % la quantité estimative offerte, l’une des deux parties au contrat peut adresser par écrit à l’autre une demande pour négocier la modification du prix unitaire pour la partie de l’article en sus de 115 % de la quantité estimative offerte; afin de permettre l’approbation du prix unitaire modifié, l’entrepreneur dépose sur demande, auprès du Canada :
    1. les relevés détaillés des coûts réels de l’entrepreneur pour l’exécution ou la fourniture de la quantité estimative pour l’article à prix unitaire, jusqu’à la date à laquelle la négociation a été demandée;
    2. le coût unitaire estimatif de la main-d’œuvre, de l’outillage et des matériaux nécessaires pour la partie de l’article en sus de 115 % de la quantité offerte.
  3. Si les deux parties ne s’entendent pas selon les modalités du paragraphe 2 de la clause CG6.4.3, le prix unitaire est calculé conformément à la clause CG6.4.2.
  4. Lorsque la quantité finale de main-d’œuvre, d’outillage et de matériaux pour un article à prix unitaire est inférieure à 85 % de la quantité estimative offerte, l’une des deux parties au contrat peut adresser par écrit à l’autre une demande pour négocier la modification du prix unitaire de cet article si :
    1. il existe une différence démontrable entre le coût unitaire de l’entrepreneur pour l’exécution ou la fourniture de la quantité estimative offerte et son coût unitaire pour l’exécution ou la fourniture de la quantité finale;
    2. si la différence de coût unitaire est attribuable exclusivement à la réduction de la quantité, à l’exclusion de toute autre cause.
  5. Pour les besoins de la négociation visée au paragraphe 4 de la clause CG6.4.3
    1. il incombe à la partie qui fait la demande de négociation d’établir, de justifier et de quantifier la modification proposée;
    2. le prix total d’un article qui a été modifié en raison d’une réduction de quantité conformément au paragraphe 4 de la clause CG6.4.3 ne doit en aucun cas être supérieur au montant qui aurait été versé à l’entrepreneur si 85 % de la quantité estimée avait été effectivement exécutée ou fournie.

CG6.5 – (2008-05-12) Retards et prolongation de délai

  1. À la demande de l’entrepreneur avant la date fixée pour l’achèvement des travaux ou avant toute autre date fixée antérieurement conformément au présent paragraphe, le Canada peut prolonger le délai d’achèvement des travaux en fixant une nouvelle date s’il constate que des causes indépendantes de la volonté de l’entrepreneur en ont retardé l’achèvement.
  2. La demande de l’entrepreneur doit être accompagnée du consentement écrit de la compagnie dont le cautionnement constitue une partie de la garantie du contrat.
  3. Sous réserve du paragraphe 4 de la clause CG6.5, aucun paiement autre qu’un paiement prévu expressément dans le contrat ne doit être versé par le Canada à l’entrepreneur pour les dépenses supplémentaires engagées et pour les pertes ou les dommages subis par l’entrepreneur pour cause de retard, que le retard soit attribuable ou non à des circonstances indépendantes de la volonté de l’entrepreneur.
  4. Si l’entrepreneur engage des coûts supplémentaires ou subit des pertes ou des dommages directement attribuables à la négligence ou à un retard de la part du Canada après la date du contrat, en ce qui concerne la fourniture de tout renseignement ou tout acte auquel le Canada est expressément obligé par le contrat ou que les usages de l’industrie dicteraient ordinairement à tout propriétaire, l’entrepreneur doit, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de la première négligence ou du premier retard, aviser le Canada par écrit de son intention de réclamer le remboursement des coûts supplémentaires engagés ou le coût de toute perte ou de tout dommage subis.
  5. Lorsque l’entrepreneur donne un avis visé par le paragraphe 4 de la clause CG6.5, il doit, dans les 30 jours suivant la date de délivrance du certificat d’achèvement, et non pas après, présenter par écrit au Canada une réclamation des coûts supplémentaires, des pertes ou des dommages.
  6. Une réclamation écrite visée par le paragraphe 5 de la clause CG6.5 doit contenir une description suffisante des faits et des circonstances qui motivent la réclamation afin que le Canada puisse déterminer si cette réclamation est justifiée ou non, et l’entrepreneur doit, à cette fin, fournir tout autre renseignement que le Canada peut exiger.
  7. Si, de l’avis du Canada, la réclamation visée au paragraphe 5) de la CG6.5 est justifiée, le Canada verse à l’entrepreneur un supplément calculé conformément à la CG6.4 – Calcul du prix.
  8. Si l’entrepreneur néglige de donner l’avis visé au paragraphe 4 et de présenter une réclamation faisant l’objet du paragraphe 5 de la clause CG6.5 dans le délai prescrit, aucun supplément ne lui sera versé à cet égard.
Date de modification :